Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mars 2025, n° 2417824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417824 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B A, représentée Me Tavares de Pinho demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’une part, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’instruire cette demande, et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a effectué les démarches nécessaires au renouvellement de son titre de séjour dans les délais prescrits mais qu’elle n’a pas pu obtenir de rendez-vous en préfecture, que son employeur a suspendu son contrat de travail et qu’il est porté une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la mesure demandée présente un caractère utile ;
— une telle mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 13 octobre 1977, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour procéder d’une part, à l’enregistrement et à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A a tentée, en vain, de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 4 décembre 2023 au 3 décembre 2024, sur le site de l’ANEF. Le message d’erreur délivré par cette plateforme numérique lui a indiqué que la téléprocédure de demande de titre de séjour pour ce motif n’était pas accessible en ligne et l’a invité à se connecter au site internet de la préfecture dont dépend sa résidence s’agissant des démarches à effectuer. Si la requérante soutient être dans l’impossibilité de se connecter au site internet de la sous-préfecture du Raincy afin d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle ne justifie pas, par la seule production d’une capture d’écran non-datée de la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la sous-préfecture du Raincy et par un courriel adressé le 11 novembre 2024 à la sous-préfecture du Raincy, de la matérialité de ses vaines et multiples en vue de prendre un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée tendant à la délivrance d’un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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