Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2303767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de l’Hérault a fixé, à compter du 1er juillet 2022, son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au montant annuel de 6 056 euros bruts, en tant qu’elle a été classée dans le groupe de fonctions C2 « Fonctions opérationnelles qualifiées » du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ;
2°) d’enjoindre au département de l’Hérault de la placer dans le groupe de fonction B2 « Fonctions d’animation, de gestion et de production requérant une technicité spécifique » au 1er juillet 2022.
Elle soutient que :
— les fonctions qu’elle occupe correspondent au groupe de fonction B ;
— l’arrêté méconnaît le principe d’égalité entre les agents publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au
11 avril 2025 midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté ;
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjoint administratif territorial principal de la 1ere classe, est affectée à la direction générale des services « solidarités départementales, pôle action sociale enfance famille, direction enfance famille, service départemental de l’accueil familial du conseil départemental de l’Hérault ». Par un arrêté du 14 décembre 2022 pris dans le cadre de la transposition du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), le président du conseil départemental de l’Hérault a fixé, à compter du 1er juillet 2022, son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), au regard de son groupe de fonctions C2P2, d’un montant de 4 768 euros. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Premièrement, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions./ Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants :/ 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;/ 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel./ Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé./() ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 27 juin 2022, le conseil départemental du département de l’Hérault a instauré un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIPSEEP) comportant, d’une part, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et, d’autre part, un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel, de la valeur de l’agent et de sa manière de servir. Il a déterminé, pour les agents relevant de la catégorie C, trois groupes, comprenant notamment le groupe C2 « Fonctions opérationnelles qualifiées » au sein duquel le poste occupé par la requérante a été classé, et trois groupes relevant de la catégorie B.
5. Or, d’une part, l’affectation à un groupe de fonctions du RIFSEEP s’opère par grade et il n’existe aucune possibilité d’accéder à un groupe qui ne correspond pas au grade détenu par l’agent. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret 2006-1690 du 22 décembre 2006 : « Les adjoints administratifs territoriaux constituent un cadre d’emplois administratif de catégorie C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est titulaire du grade d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, qui relève de la catégorie C. Dès lors, elle ne pouvait être classée dans un groupe de fonctions de catégorie B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du fait du classement du poste occupé par Mme B dans des fonctions relevant du groupe de fonction C2 doit être écarté.
7. Deuxièmement, le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.
8. Pour soutenir que l’arrêté attaqué la place dans une situation inéquitable et qu’elle aurait dû être revalorisée dans un groupe de fonction B, Mme B se prévaut uniquement d’un arrêté du 14 décembre 2022, fixant l’IFSE d’un adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, classé dans la fonction « assistante de manager intermédiaire, groupe de fonctions B2P2 », à hauteur d’un montant annuel de 6 056 euros brut, et de la fiche de poste de cet agent, sans établir qu’il n’y aurait pas de différence dans les conditions d’exercice de leurs fonctions. De plus, il ressort des fiches de postes produites au dossier que les deux agents ne sont pas titulaires du même grade, la requérante étant titulaire du grade d’adjoint administratif territorial, et la fiche de poste de l’autre agent mentionnant le grade de rédacteur. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
V. RabatéL’assesseur le plus ancien,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2025.
La greffière,
B. Flaeschfg
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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