Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 janv. 2025, n° 2409362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a refusé le bénéfice du titre professionnel de « Conducteur de transport en commun sur route », prise au vu de la délibération du jury de l’examen.
Il soutient avoir réussi toutes les épreuves de son examen et avoir été impliqué tout au long de son processus de formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
— l’arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Il résulte des dispositions des articles 8 à 10 de l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi et de celles des articles 8 et 11 de l’arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route, que ce titre professionnel de conducteur de transport en commun ne peut être délivré qu’à une personne ayant, d’une part, réussi l’ensemble des épreuves anticipées et des épreuves de fin de formation et, d’autre part, reçu l’accord du jury dans le procès-verbal d’examen, après délibération.
3. Il est constant que le requérant n’a pas obtenu l’accord du jury dans le procès-verbal d’examen après délibération et qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler les notes et appréciations portées par les jurys sur les mérites et connaissances techniques des candidats aux concours et examens. Ainsi, les moyens exposés ci-dessus par M. A, qui tendent uniquement à remettre en cause cette appréciation ou à faire état de son investissement personnel et de sa situation personnelle sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée et sont ainsi inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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