Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2306951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306951 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2023 et 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Marguet-Le Brizault, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de contributions sur les hauts revenus, auxquels il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019, à raison des rehaussements des bénéfices de la SCI Vanessa, à hauteur de sa quote-part.
Il soutient que :
— la procédure d’opposition à contrôle fiscal à l’encontre de la SCI Vanessa est irrégulière, dès lors que l’administration aurait dû adresser les pièces de la procédure au 72 rue Bonal à La Garenne-Colombes (92), adresse du bureau de la SCI Vanessa, sans pouvoir se borner à les envoyer au siège de la SCI et aux deux adresses personnelles de M. B, gérant de la SCI, situées au 96 bd Maurice Barrès à Neuilly-sur-Seine (92) et à Pierrefitte-sur-Sauldre (41) ;
— la reconstitution des recettes de la SCI Vanessa par l’administration est erronée ;
— le taux de charges retenu en 2018 et 2019 pour la SCI Vanessa est dépourvu de réalisme économique.
Par un mémoire en défense du 16 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
— les observations de Me Marguet-Le Brizault, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Vanessa, dont M. B était gérant et associé à 99,98 %, a fait l’objet d’un contrôle sur place des documents comptables au titre des années 2017, 2018 et 2019 et d’une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 21 décembre 2019. Après avoir constaté, s’agissant de cette première procédure, l’opposition à contrôle fiscal de la société par un procès-verbal du 10 février 2021, l’administration a évalué d’office ses bases d’imposition selon la procédure prévue par l’article L. 74 du livre des procédures fiscales. A l’issue d’un contrôle sur pièces de M. B, et aux termes de deux propositions de rectification du 20 mai 2021 et du 26 octobre 2021, le requérant s’est vu assigner, au titre des années 2017 à 2019, des rappels d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de contributions sur les hauts revenus procédant notamment des rectifications des bénéfices de la SCI à due concurrence de ses parts, assortis de la majoration de 100 % prévue par l’article 1732 du code général des impôts. M. B a contesté ces impositions par une réclamation du 3 octobre 2022, qui a fait l’objet d’une admission partielle le 13 mars 2023. M. B demande au tribunal la décharge des impositions restant à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s’appliquent en cas d’opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 47 A. () ».
3. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le siège social de la SCI Vanessa était situé 96 bd Maurice Barrès à Neuilly-sur-Seine (92) et que, d’autre part, l’administration lui a envoyé le 25 novembre 2020, à cette adresse, un avis de contrôle sur place. Le pli contenant cet avis n’a pas été retiré. Une première mise en garde du 21 décembre 2020 pour opposition à contrôle fiscal, avec accusé de réception, a alors été adressée à la SCI Vanessa, l’informant des conséquences de cette opposition. Le pli contenant cette mise en garde n’a pas non plus été retiré. Une deuxième mise en garde pour opposition à contrôle fiscal du 18 janvier 2021, avec accusé de réception, a alors été émise, l’informant à nouveau des conséquences de cette opposition. Si M. B fait valoir que ces plis auraient dû être adressés au bureau de la SCI Vanessa situé 72 rue Bonal à la Garenne-Colombes (92), comme l’avait fait l’administration pour de précédents courriers, et non à son siège social, il appartenait à la société de prendre ses dispositions pour faire suivre son courrier de l’adresse de son siège social à l’adresse de son bureau à la Garenne-Colombes. Au demeurant, des copies de ces mises en garde pour opposition à contrôle fiscal ont systématiquement été adressées par courriers aux deux adresses personnelles de M. B, en sa qualité de générant de la SCI, à Neuilly-sur-Seine et à Pierrefitte-sur-Sauldre, et ne sont pas revenues au service. Par ailleurs, contrairement aux allégations de M. B, il n’est établi par aucun élément que son état de santé l’aurait empêché de prendre connaissance de ces nombreux courriers et de répondre aux sollicitations de l’administration fiscale. Au surplus, les multiples pièces de procédure adressées au 96 bd Maurice Barrès à Neuilly-sur-Seine avec accusé de réception et qui n’ont pas été retournées au service en tant que « plis avisés et non réclamés », notamment les avis de mises en demeure du 27 novembre 2020 relatifs au contrôle sur place et la proposition de rectification du 26 octobre 2021, dont l’accusé de réception a été signé, permettent d’établir que l’adresse de Neuilly-sur-Seine était toujours utilisée par la SCI Vanessa. Enfin, le vérificateur s’est présenté le 17 décembre 2020, le 4 janvier 2021 et le 10 février 2021 au siège social de la société, sans pouvoir rencontrer aucun interlocuteur, le gardien d’immeuble lui indiquant toutefois que M. B passait régulièrement relever le courrier à cette adresse. N’ayant obtenu aucun document comptable ni aucun justificatif, le service a dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal 10 février 2021. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le comportement de la société, qui était en situation de défaillance déclarative depuis 2016, ne peut être regardée, compte tenu des diligences suffisantes et appropriées du vérificateur et d’avertissements réitérés, que comme une volonté délibérée de faire obstacle à l’exercice par l’administration de ses pouvoirs de contrôle. L’administration était donc fondée à mettre en œuvre, pour ce motif, les dispositions précitées de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Les impositions contestées par M. B procèdent, à proportion de ses droits dans la SCI Vanessa, des rehaussements apportés aux résultats de cette société dans le cadre de la procédure d’évaluation d’office régulièrement suivie par l’administration. Par suite, il incombe à M. B d’apporter la preuve de l’exagération des impositions contestées.
5. En l’espèce, il ressort des propositions de rectification adressées au requérant que, s’agissant des rehaussements opérés dans la catégorie des revenus fonciers, le service a déterminé les résultats de la SCI Vanessa pour les exercices 2017 à 2019 en se fondant sur les sommes portées au crédit de son compte bancaire, en retenant un taux de charges forfaitaire de 80 %, et a calculé le montant des revenus fonciers réintégrés dans le revenu imposable de M. B au prorata des parts de l’entreprise qu’il détenait. M. B se borne à produire, pêle-mêle, des déclarations de la SCI Vanessa déposées postérieurement aux opérations de contrôle ainsi que des relevés bancaires, des factures et des baux, et fait valoir, de manière très générale, que les bases d’imposition de la SCI Vanessa auraient été exagérées, sans mettre le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de ces allégations et sans, en particulier, préciser les encaissements bancaires que l’administration aurait dû exclure de la reconstitution des recettes de la SCI Vanessa. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas, comme il lui incombe, que l’administration fiscale aurait surévalué les impositions établies à son encontre en conséquence des rehaussements des bases d’imposition de la SCI Vanessa.
6. M. B ne soutient pas utilement, pour contester le taux forfaitaire de charges retenu par l’administration pour la SCI Vanessa au titre des années 2018 et 2019, qu’il ne correspondrait à aucun réalisme économique, alors que ce taux n’a été retenu qu’à titre gracieux par l’administration et que lui-même n’apporte aucun élément de nature à justifier un montant de charges déductibles supérieur à celui arrêté par le service.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement :
8. Les conclusions relatives au sursis de paiement ont perdu leur objet dès lors que le présent jugement statue sur le fond de l’affaire. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2306951
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