Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 janv. 2025, n° 2103555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 septembre 2021, et le 28 septembre 2024 et le 29 octobre 2024, M. B D et Mme C A, représentés par Me Weinkopf, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 30 juin 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Val-de-Cher Controis a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de l’ancienne communauté de communes Val-de-Cher Controis ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Val-de-Cher Controis une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 6 novembre 2024, communauté de communes Val-de-Cher Controis conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. En l’espèce, par délibération du 30 juin 2021, le conseil communautaire de la communauté de communes Val-de-Cher Controis a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de l’ancienne communauté de communes Val-de-Cher Controis. Par un jugement définitif du 4 juillet 2024 n° 2103112, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cette délibération. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D et Mme A ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’y statuer.
3. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme C A et à la communauté de communes Val-de-Cher Controis.
Fait à Orléans, le 7 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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