Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 22 mai 2025, n° 2501737
TA Grenoble
Rejet 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a constaté que le demandeur n'est pas marié à une ressortissante française, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    La cour a jugé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de son statut et de son intégration en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a noté que le demandeur n'a pas formé de demande d'asile, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2501737
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2501737
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 22 mai 2025, n° 2501737