Rejet 20 mars 2025
Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 20 mars 2025, n° 2412430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 octobre et 27 novembre 2024 et 12 février 2025, Mme C B, représentée par Me Victor, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Victor, son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle à verser à Mme B.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il appartient au préfet du Val-de-Marne de justifier que M. E, signataire de la décision en litige, disposait d’une délégation de signature à cet effet ; cet arrêté doit, en outre, être signé ;
— la motivation de la décision attaquée est stéréotypée et ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
— il appartient à l’administration de produire l’avis du 18 juin 2024 émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et d’apporter les éléments permettant l’identification du médecin qui a rédigé le rapport médical et le contrôle de la régularité de la composition du collège des médecins ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les substances actives « Liraglutide », « Semaglutide »,
« Fluticasone Furoate » et « Vilantero Trifenatate » ne sont pas disponibles en Guinée ; elle ne pourrait pas suivre son traitement dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience publique du 27 février 2025 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
— et les observations de Me Prestidge, substituant Me Victor, avocat de Mme B, présente, et de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissant guinéenne, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 18 décembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, si un arrêté portant délégation de signature présente un caractère règlementaire et si la légalité des règles fixées par cet acte règlementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées par la voie de l’exception d’illégalité, il n’en va pas de même de ses conditions d’édiction, des vices de forme et de procédure dont il serait entaché qui ne peuvent être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne ne serait pas signé par son auteur est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4. D’autre part, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 3 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. La décision attaquée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise, avoir après rappelé la teneur de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que Mme B n’a pas produit d’élément justifiant qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait mention des éléments principaux de sa situation personnelle et familiale et conclut qu’elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle ni, d’ailleurs, d’aucune insertion dans la société française et qu’elle ne peut justifier de fortes attaches familiales en France, nonobstant la présence de sa fille majeure, scolarisée et ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiale dans son pays d’origine où se trouve sa fratrie. Dans ces conditions, la décision en litige, qui n’est pas rédigée de manière stéréotypée, comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 précitées du code des relations entre le public et l’administration, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de la décision attaquée.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de Mme B.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ». L’article R. 425-13 du même code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (). / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
9. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’avis émis le 18 juin 2024 par le collège de médecins de l’OFII et du bordereau de transmission, produits par le préfet du
Val-de-Marne, que l’avis de cette instance a été transmis le même jour à l’autorité préfectorale, que le rapport médical a été établi le 10 juin 2024 par le docteur D A, dont le nom est bien celui qui figure sur l’arrêté contesté, et qu’il a été transmis, le 11 juin suivant, au collège constitué de trois autres médecins de l’OFII, les docteurs Levy-Attias, Gerlier et Joukoff.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ».
11. Pour refuser à Mme B, la délivrance d’une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées au point 10., la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine, s’appropriant ainsi les termes de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 18 juin 2024. Pour contester cette appréciation, Mme B, qui souffre de diabète de type II, soutient que le traitement qui lui est prodigué depuis 2019 est composé du Victoza, d’antidiabétiques de la gamme Ozempic et d’un médicament de la gamme Relvar Elipta dont les substances actives sont constituées respectivement du « Liraglutide », du « Semaglutide », et du « Fluticasone Furoate » et « Velantero Trifenatate », qui ne sont pas disponibles en Guinée et qu’elle ne peut donc suivre son traitement dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier et, notamment, du certificat médical du praticien attaché associé du service d’endocrinologie, diabétologie et nutrition de l’hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges du 17 mai 2024, confirmé par celui du
15 janvier 2025, que lui a été prescrit du Metformine, de l’Ozempic, du Fluticasone Furoate et du Vilanterol. Or, ainsi que cela ressort des pièces produites par le préfet du Val-de-Marne, le Metformine est disponible en Guinée. En outre, Mme B, en produisant des extraits de la liste des médicaments essentiels disponibles en Guinée, n’apporte pas d’élément permettant de démontrer qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié par substitution de molécules dans son pays d’origine. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la préfète du
Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Mme B soutient qu’elle réside en France depuis près de huit ans, avec sa fille dont elle a la charge et que le « centre de ses intérêts actuels se trouve indéniablement en France » et qu'« elle a vocation à y rester afin d’être suivie médicalement, ce qui n’est pas possible dans son pays d’origine ». Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que Mme B est célibataire et que sa fille, majeure, séjourne en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève », valable jusqu’au 16 juin 2025. Si Mme B produit, au soutien de son argumentation, une attestation du 10 octobre 2024 de l’association Femmes de la Terre, certes postérieure à la décision attaquée mais qui évoque sa situation depuis son entrée en France au cours de l’année 2016 ainsi qu’elle l’a déclarée, cet élément n’est pas suffisant pour considérer que la préfète du Val-de-Marne aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors que, d’une part, sa fille majeure n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français, et, d’autre part, elle ne peut justifier d’une insertion particulière en France. Dans ces circonstances, et compte tenu de ce qui a été dit au point 11., Mme B n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que cette décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En septième lieu, eu égard aux considérations énoncées aux points 11. et 13.,
Mme B n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. En huitième et dernier lieu, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
16. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité ainsi que cela ressort des considérations énoncées aux points 3. à 15., Mme B n’est pas fondée à soutenir, à supposer qu’elle ait entendu soulever un tel moyen, que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie d’exception, entachée d’illégalité. Elle n’est pas davantage fondée à exciper de l’illégalité de cette décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
17. Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté ne peuvent donc qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’elle a présentées par le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
C. DEMASLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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