Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2301815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne l’a pas autorisé à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ainsi que la décision du 29 août 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elles n’ont pas été procédées d’une phase contradictoire ;
— elles sont insuffisamment motivées dès lors qu’elles ne font référence à aucun élément factuel précis ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’administration n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son casier judiciaire est vierge de toute mention ou condamnation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Suissa pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été admis par décision du 7 juillet 2023 au concours de sous-officier de gendarmerie. Par une décision en date du 10 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas autorisé l’intéressé à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Le 2 août 2023, il a formé un recours gracieux contre cette décision expressément rejeté par une décision du 29 août 2023. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ».
3. Aucun texte ni aucun principe n’impose la motivation des décisions attaquées, dès lors notamment que l’autorisation de souscrire un contrat d’engagement ne saurait être regardée comme un avantage dont l’attribution constitue un droit. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont insuffisamment motivées ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
5. En s’inscrivant au concours d’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie, le requérant doit être regardé, pour l’application des dispositions précitées, comme ayant saisi l’autorité administrative d’une demande. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a méconnu les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort de la motivation des décisions litigieuses que l’autorité compétente a fait usage de son pouvoir d’appréciation. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’administration se serait estimée à tort en situation de compétence liée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : / () / 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction () / () / Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées () ».
9. S’il appartient au ministre de l’intérieur, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, d’apprécier dans l’intérêt du service si un candidat à un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie présente les garanties requises pour l’exercice des fonctions sollicitées, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise par l’autorité compétente est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement.
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’enquête administrative, que M. B a fait l’objet d’une composition pénale pour des faits de harcèlement sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Si le requérant soutient que son casier judiciaire est vierge de toute mention ou condamnation, les faits pour lesquels le requérant a été connu, qui sont intervenus peu de temps avant sa réussite à l’examen, sont incompatibles, ainsi que le soutient le ministre de l’intérieur et des outre-mer, avec les garanties de moralité et d’exemplarité exigées d’un candidat recruté pour exercer des fonctions dans la gendarmerie. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 10 juillet et 29 août 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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