Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2301720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301720 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Cabello, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier (CH) de la Dracénie à lui verser la somme de 117 770 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison d’une erreur et d’un retard dans le diagnostic de son lymphome ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale pour déterminer les préjudices imputables à l’erreur et au retard de diagnostic ;
3°) de mettre à la charge du CH de la Dracénie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute du CH de la Dracénie est engagée en raison d’une erreur et d’un retard dans le diagnostic de son lymphome ;
- l’ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux et patrimoniaux doit être réparé ;
- à titre subsidiaire, il convient de désigner avant dire droit un expert judiciaire pour déterminer ses préjudices imputables à l’erreur et au retard de diagnostic.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le CH de la Dracénie, représenté par Me Zandotti, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Var ;
3°) de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa responsabilité n’est pas engagée ; l’erreur de diagnostic est exclusivement imputable à l’interprétation erronée de la biopsie du 24 novembre 2020 réalisée par un médecin du laboratoire Medipath de Fréjus-Saint-Raphaël ; les constatations faites à la lecture des différents PET-scan ne révèlent aucune faute dès lors que ces examens ne constituent pas un outil de diagnostic mais permettent d’évaluer la réponse thérapeutique ;
- la demande d’expertise n’est pas justifiée ;
- le lien de causalité entre les faits dommageables et l’acte chirurgical n’est pas établi.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, la CPAM du Var, représentée par
Me Garry, demande au tribunal :
1°) de constater que sa créance provisoire s’élève à la somme de 9 137,74 euros, correspondant aux prestations servies à M. B…, et de réserver ses droits ;
2°) de statuer sur la demande d’expertise médicale présentée par M. B….
Un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, présenté par le CH de la Dracénie, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à la mutuelle BPCE et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, en tant qu’employeur de M. B…. Ils n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Hovaguimian, substituant Me Zandotti, représentant le CH de la Dracénie,
- les autres parties et intervenant n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 8 juin 1961, a été adressé par son médecin traitant fin 2020 à un hématologue-oncologue du CH de la Dracénie pour la réalisation d’examens suite à l’apparition de plusieurs ganglions sous les aisselles puis au niveau du cou. Il a été pris en charge au sein du CH de la Dracénie, à compter du 10 novembre 2020, pour un lymphome B diffus à grandes cellules puis finalement pour un lymphome lymphocytique. Estimant que l’hématologue-oncologue était à l’origine d’une erreur et d’un retard dans le diagnostic de la nature du lymphome, il a formé une demande préalable d’indemnisation auprès du CH de la Dracénie par un courrier du 15 février 2022. Par une décision du 12 avril 2023, et après expertise médicale amiable diligentée par son assureur, le CH de la Dracénie a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité du CH de la Dracénie :
2. D’une part, en vertu des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements publics d’hospitalisation ne sont en principe responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de fautes.
3. D’autre part, lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes à réparer l’intégralité de son préjudice. L’un des coauteurs ne peut alors s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l’existence de fautes commises par l’autre coauteur.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la victime peut demander la condamnation d’une personne publique à réparer l’intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu’une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite. Il n’y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage. Il incombe à la personne publique, si elle l’estime utile, de former une action récursoire à l’encontre du coauteur personne privée devant le juge compétent, afin qu’il soit statué sur ce partage de responsabilité.
5. Il appartient en conséquence au juge de déterminer l’indemnité due au requérant, dans la limite des conclusions indemnitaires dont il est saisi, laquelle s’apprécie au regard du montant total de l’indemnisation demandée pour la réparation de l’entier dommage, quelle que soit l’argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité.
6. Il résulte de l’instruction que, le 10 novembre 2020, un hématologue-oncologue du CH de la Dracénie a prescrit à M. B… des examens biologiques et un TEP-scan. Il résulte également de l’instruction que les prélèvements d’une adénopathie cervicale droite ont été envoyés dans un laboratoire d’analyse en cancérologie indépendant, que l’anatomopathologiste du laboratoire a conclu à la présence d’un lymphome B diffus à grandes cellules et que, le 9 décembre 2020, l’hématologue-oncologue du CH de la Dracénie a annoncé ce diagnostic à M. B… et lui a prescrit un traitement de six cures de chimiothérapie par R-CHOP. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce traitement s’est révélé inefficace et que de nouveaux examens, dont une nouvelle biopsie, ainsi qu’une relecture des résultats des premiers prélèvements ont été réalisés en août et septembre 2021, qui ont conduit l’hématologue-oncologue a changé son diagnostic en faveur d’un lymphome lymphocytique. Ce diagnostic a été confirmé par un oncologue de l’institut Paoli-Calmette de Marseille, consulté par le requérant pour un 2ème avis, qui a relevé que le premier TEP-scan ne corroborait pas un lymphome B diffus à grandes cellules en l’absence d’hypermétabolisme. Cette analyse est également reprise par le médecin-expert désigné par l’assureur du requérant, qui précise en outre que le diagnostic initial, essentiellement basé sur les résultants des prélèvements, aurait dû être davantage remis en cause compte tenu de l’imagerie puis de l’absence d’efficacité clinique sur les symptômes que ressentait M. B…. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le CH de la Dracénie a commis une erreur de diagnostic de nature à engager sa responsabilité.
7. Compte tenu cette erreur dans le diagnostic du lymphome du requérant, qui incombait à l’hématologue-oncologue du CH de la Dracénie, et des principes rappelés aux points 3 à 5 précédents, le CH ne peut utilement, dans le cadre de la présente instance, se prévaloir de l’erreur d’interprétation des premiers prélèvements commise par l’anatomopathologiste du laboratoire d’analyse indépendant. Par suite, il appartient au CH de la Dracénie d’indemniser intégralement les préjudices de M. B… résultant de l’erreur de diagnostic.
Sur les préjudices :
8. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
9. L’état de l’instruction ne permet pas au tribunal d’apprécier l’étendue des préjudices de M. B… présentant un lien direct avec l’erreur dans le diagnostic de son lymphome retenu aux points précédents. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur l’ensemble des préjudices, d’ordonner une expertise médicale et de réserver jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La responsabilité du CH de la Dracénie est engagée à l’égard de M. B….
Article 2 : Il sera procédé avant dire droit à une expertise médicale en présence de M. B…, du CH de la Dracénie, de la CPAM du Var, de la mutuelle BPCE et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer l’ensemble des documents, notamment médicaux, utiles à sa mission, notamment s’agissant du coût des soins médicaux réalisés et de la prise en charge par les organismes de sécurité sociale et les assurances de tout ou partie des frais correspondants ;
2°) d’examiner M. B…, de décrire son état de santé actuel ainsi que ses antécédents médicaux ;
3°) de dire si et dans quelle mesure l’erreur de diagnostic du lymphome a entraîné pour M. B… des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de cet état et, le cas échéant, dire si cet événement a fait perdre à l’intéressé une chance d’éviter des complications et, dans l’affirmative, évaluer cette perte de chance en pourcentage ;
4°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance des préjudices subis par M. B… et notamment :
a) évaluer le taux de déficit fonctionnel temporaire et le taux de déficit fonctionnel permanent résultant directement de l’erreur de diagnostic ;
b) décrire et évaluer les souffrances physiques et psychiques subies par la victime, notamment en raison du premier traitement de chimiothérapie et du second prélèvement ganglionnaire ;
c) évaluer les éventuels préjudices esthétique et d’agrément de M. B… résultant directement de l’erreur de diagnostic ;
d) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. B… pour accomplir les actes de la vie quotidienne, compte tenu de la seule erreur de diagnostic ; préciser le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ;
e) préciser le cas échéant si et dans quelle mesure l’erreur de diagnostic a eu une incidence professionnelle pour M. B….
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au centre hospitalier de la Dracénie, à la CPAM du Var, à la mutuelle BPCE et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Plan ·
- Architecture ·
- Règlement ·
- Recours gracieux
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Agent public ·
- École ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Compétence territoriale ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Recours ·
- Conseil d'etat
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Saisie
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Légalité ·
- Réglementation des prix ·
- Dépôt ·
- Déréférencement
- Nouvelle-calédonie ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Force de sécurité ·
- République ·
- Responsabilité sans faute ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Destruction ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Outre-mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Renvoi ·
- Inde ·
- Délai
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Comparution ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.