Annulation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 10 janv. 2024, n° 2200246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 février et 25 octobre 2022, Mme [NC] [LO] demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 50 points liée à des fonctions de conseiller technique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser cette NBI à compter du 28 janvier 2019.
Elle soutient qu’en application des dispositions du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006, le droit à la NBI doit lui être reconnu au titre de ses fonctions de « conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale ».
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le décret 2013-489 du 10 juin 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme [NC] [LO], conseillère supérieure socio-éducative, exerce des fonctions de conseillère technique à la direction de l’action sociale du département de La Réunion. Par la décision litigieuse en date du 11 janvier 2022, le président du conseil départemental a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 50 points dont elle sollicitait le versement à compter du 28 janvier 2019 sur le fondement des dispositions du décret du 3 juillet 1986 désignant les fonctions de « conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale ».
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 2 du décret n°2006-779 du 3 juillet : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». Le point 1 de cette annexe mentionne, au titre des « fonctions de direction, d’encadrement, assorties de responsabilités particulières » la fonction de « conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale », une bonification de 50 points étant attachée à ladite fonction. Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier des conseillers socio-éducatifs « I. – Les membres du cadre d’emplois participent à l’élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d’encadrer notamment des personnels sociaux et éducatifs de l’établissement ou du service de la collectivité. () / Dans les départements, ils peuvent occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique. () / Les conseillers techniques sont chargés, sous l’autorité du responsable de l’action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d’encadrer, le cas échéant, l’action des responsables de circonscription () ».
3. Il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que Mme A est considérée comme « exerçant des missions en matière de politique sociale ou médico-sociale » consistant notamment à « accompagner les cadres de proximité en matière de procédure et de méthodologie d’intervention en travail social, organiser et animer les réunions techniques internes et externes, participer à l’élaboration et à l’évaluation des plans d’action ». En outre, les pièces versées au dossier font apparaître, notamment la fiche de poste, les comptes-rendus d’entretien professionnel de l’intéressée pour les années 2019 à 2021, mais aussi l’avis favorable émis par le directeur de l’action sociale le 24 mars 2021 à l’égard de la demande de NBI, que [NC] [LO] a pour mission, dans le cadre des fonctions de conseillère technique qui lui sont dévolues depuis le 28 janvier 2019, de « co-construire les cadres d’intervention de la thématique », de « mettre en cohérence les interventions sociales des différents acteurs sur le volet de la polyvalence », d’ « assister et conseiller les services et notamment accompagner les cadres de proximité des territoires en matière de procédure et de méthodologie d’intervention en travail social », de « participer à l’élaboration et à l’évaluation des plans d’action », de « participer à l’harmonisation des outils mis en place sur le territoire » et de « participer à l’évaluation et à l’analyse des actions territoriales pour une définition départementale ». Ces mêmes documents soulignent les qualités exprimées par l’intéressée à l’occasion de l’exercice des tâches qui lui sont ainsi confiées, notamment son professionnalisme, son investissement et son application. Dès lors les fonctions accomplies de manière effective par [NC] [LO], qui répondent aux exigences posées par les dispositions précitées tant au regard des responsabilités exercées, lesquelles sont en lien direct avec la politique sociale menée au niveau de l’ensemble du département, qu’en termes d’expertise technique, doivent être regardées comme éligibles, pour la période considérée, à la NBI de 50 points applicable aux « conseillers techniques en matière de politique sociale ou médico-sociale ».
4. Il résulte de ce qui précède que [NC] [LO] est fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 11 janvier 2022 lui refusant le bénéfice d’une NBI de 50 points à compter du 28 janvier 2019.
5. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que le département de La Réunion régularise la situation de Mme A en lui versant la NBI de 50 points due à compter du 28 janvier 2019. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de La Réunion du 11 janvier 2022 refusant d’attribuer une NBI de 50 points à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de La Réunion d’attribuer à [NC] [LO] une NBI de 50 points à compter du 28 janvier 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme [NC] [LO] et au département de La Réunion.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Aebischer, président,
— M. Monlau, premier conseiller,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S.BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2013-489 du 10 juin 2013
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