Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2503302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2025, 6 et 19 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Girondon, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
Sur le refus de titre de séjour :
Elle remplit les critères pour se voir délivrer un titre de séjour en application des articles L. 423-7 et 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête.
Un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public, présenté pour Mme B…, a été enregistré le 6 janvier 2026 et communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- et les observations de Me Girondon, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante indienne née le 13 novembre 1980, entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, a sollicité le 27 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, l’intéressée demande l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France sous couvert d’un visa long séjour en qualité de visiteur, y réside depuis décembre 2022 avec sa fille de nationalité française, née en Inde le 23 novembre 2020. Elle est séparée de son compagnon et père français de l’enfant qui serait reparti vivre en Inde depuis fin 2023, ainsi que l’indiquent les motifs du jugement du 21 novembre 2025 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Alès ayant accordé à la requérante l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur sa fille et ayant fixé la résidence principale de celle-ci à son domicile. Mme B…, dont l’enfant de nationalité française est régulièrement scolarisée en France depuis la rentrée de septembre 2023, soit depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée, et doit, ainsi, être regardée comme résidant en France, établit, en outre, du seul fait qu’elle réside avec sa fille, contribuer effectivement à son entretien et son éducation depuis au moins deux ans dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, quand bien même celles-ci seraient hébergées dans une structure d’accueil d’urgence et qu’elle serait prise en charge par le système d’assistance sociale et médicale français. Par suite, Mme B…, qui remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté du préfet du Gard du 10 avril 2025, et par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi contenues dans ce même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Girondon, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Girondon de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Girondon, avocat de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Girondon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Gard et à Me Girondon.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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