Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 avr. 2025, n° 2502984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme B A représentée par Me Raymond, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle et de désigner Me Raymond, avocat ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à l’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision litigieuse n’est pas établie ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-2 du règlement 604/2013) UD
La requête a été transmise au préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure avocats qui a produit un mémoire en défense le 10 avril 2025 après avoir versé des pièces au dossier le 3 avril 2025. Le préfet conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens présentés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 :
— le rapport de M. E,
— les parties n’ont été ni présentes, ni représentées ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauritanienne, née le 30 décembre 1990, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 17 juin 2024, auprès de la préfecture des Yvelines. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de l’intéressée au moyen du système « Eurodac » a révélé que l’intéressée a sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles le 28 mai 2024. Sollicitées par le préfet des Yvelines d’une demande de prise en charge de Mme B, les autorités espagnoles ont implicitement donné leur accord le 9 juillet 2024. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet des Yvelines a décidé de transférer l’intéressée à ces dernières. Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 mars 2025 du préfet des Yvelines :
4. Par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2024-210 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme D C, adjointe au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. L’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité de l’Espagne. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation qu’elle a signée le 17 juin 2024, que Mme B s’est vue délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le même jour, les deux brochures d’information dites « A » (« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ' ») et « B » (« Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie ' »). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions de l’attestation que les deux brochures lui ont été remises en langue soninké que l’intéressée maitrise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n°604/2013 doit être écarté.
8. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante mauritanienne, âgée de 35 ans, doit être regardée comme faisant valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle et familiale. Si elle fait valoir que son conjoint résiderait en France, ainsi que trois de ses enfants, elle ne démontre pas que celui-ci serait en situation régulière. En tout état de cause, elle a déclaré lors de son entretien en date du 17 juin 2024 n’avoir en France aucun enfant mineur et aucun autre membre de sa famille. Dans ces circonstances, sa situation personnelle et familiale n’est pas de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des faits de l’espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l’article 3-2 et du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 10 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. E Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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