Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 déc. 2025, n° 2511267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l’attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il suit une formation en apprentissage, ne peut justifier de la régularité de son séjour, n’a pas accès à ses droits sociaux et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire ;
la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a délivré un rendez-vous à M. C….
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Miran, informe la juge des référés qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire du 2 décembre 2025, M. C… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction de la requête. Il y a lieu d’en prendre acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement combiné des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de M. C….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 décembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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