Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 nov. 2025, n° 2528874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre tout document d’identité ou de voyage en sa possession ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet ne l’ayant pas informé qu’il envisageait de prendre une telle mesure, il n’a pu faire valoir ses droits spécifiques sur les impératifs de la vie quotidienne ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal ;
- les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 10 septembre 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A… une mesure d’assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le moyen tiré de l’irrégularité des conditions dans lesquelles une décision administrative est notifiée est inopérant à l’appui d’un recours tendant, comme en l’espèce, à son annulation. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision attaquée, il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir. Par suite, le moyen sera écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour soutenir que l’arrêté attaqué méconnait ces stipulations et que le préfet a pris une mesure injustifiée et disproportionnée entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le conseil de M. A… se borne à énoncer des généralités sans élément concret et circonstancié permettant au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur le bien-fondé de tels moyens qui doivent, par suite être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du préfet de police du 10 septembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées par son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. Béal
La greffière,
Signé,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Lieu ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Audience ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Afghanistan ·
- Territoire français ·
- Dispositif ·
- Pays ·
- Destination ·
- Communication ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Annulation ·
- Information préalable ·
- Avis
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Erreur ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Déclaration préalable ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Irrecevabilité ·
- Épidémie ·
- Conséquence économique ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Carte d'identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Examen ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Critère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.