Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 avr. 2025, n° 2503969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503969 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry n°1, représenté par Me Guillaume, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté attaqué :
— la préfète devra justifier de la délégation de signature de l’auteur de l’arrêté contesté ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il a remis sa carte d’identité italienne manifeste aux agents de la police aux frontières lors du recueil de ses observations ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est ressortissant de l’Union Européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées le 3 et le 4 avril 2025, ont été produites par la préfète de l’Isère.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Guillaume, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête en maintenant l’ensemble des moyens soulevés ; elle insiste sur le défaut d’examen sérieux de la situation de M. A, qui produit une carte d’identité attestant de sa nationalité italienne ; elle soulève de nouveaux moyens tirés de l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation entachant l’ensemble des décisions attaquées concernant la menace à l’ordre public que constituerait M. A ; elle précise que, concernant la décision de refus de titre de séjour, M. A a fait l’objet de plusieurs décisions administratives et juridictionnelles entre 2013 et 2025, attestant de sa présence sur le territoire français ; elle ajoute un moyen tiré de l’erreur de droit entachant la décision de refus de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle soutient qu’elle est entachée d’une erreur de fait en application de la jurisprudence Diaby, dès lors qu’il était protégé contre son expulsion ; elle ajoute les moyens tirés du défaut de base légale de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français, qui ne pouvaient pas être fondées sur le dispositions du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant un ressortissant de l’Union Européenne, et auxquelles ne peuvent pas être substituées les dispositions du livre II du même code, en l’absence de pouvoir d’appréciation équivalent de l’administration ;
— les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi et représentant la préfète de l’Isère, qui écarte l’ensemble des moyens soulevés et insiste notamment sur l’absence de production d’un exemplaire original de la carte d’identité italienne dont se prévaut M. A ;
— et les observations de M. A, requérant, s’exprimant en français, qui expose être arrivé en Italie en 1999 et y avoir obtenu un titre de séjour longue durée avant d’obtenir la nationalité italienne en 2008, et avoir sollicité le renouvellement de sa carte d’identité italienne, qui a été reçue chez son employeur, chez qui il avait déclaré son adresse faute de domicile fixe, lequel n’a pas été en mesure de lui remettre physiquement ce document depuis l’adoption de la décision attaquée ; il précise qu’il travaille en France en vertu de sa carte d’identité et qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en 2014, malgré ce que soutient la préfète en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 octobre 1981, est entré en France le 12 septembre 2013. Le 18 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. A, placé en centre de rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
3. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ».
4. La préfète de l’Isère ayant produit le 3 avril 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. A, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. M. A, qui soutient avoir acquis la nationalité italienne en 2008, produit une photocopie d’une carte d’identité italienne délivrée à son nom en 2008 et valable jusqu’en 2018, ainsi qu’une photographie du verso d’une carte d’identité italienne sur laquelle apparaît la mention de sa nationalité italienne et il est inscrit qu’elle a été délivrée par les autorités italiennes le 9 janvier 2025. Il ressort par ailleurs de son procès-verbal d’audition sur sa situation administrative du 19 mars 2025, qu’il a indiqué aux agents de la police judiciaire avoir les double nationalités italienne et algérienne et détenir une carte d’identité italienne, dont il a directement remis une photocopie aux agents, ce dont il est fait mention dans l’arrêté décidant de son maintien au centre de rétention administrative du 31 mars 2025. Toutefois, l’arrêté litigieux du 19 mars 2025 ne fait aucune mention de cette circonstance, pourtant portée à la connaissance des services de la préfecture du Rhône et susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation du droit au séjour et des décisions subséquentes adoptées à l’encontre de M. A. Dans ces conditions, alors que le requérant était toujours incarcéré au centre de semi-liberté de Grenoble à la date de son audition sur sa situation administrative et d’adoption de la décision attaquée, c’est à bon droit qu’il soutient que l’arrêté attaqué, dans son ensemble, est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, de nature à entacher l’ensemble des décisions attaquées d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser au conseil de la requérante, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 19 mars 2025 est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Guillaume la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Guillaume et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée à l’association Forum Réfugiés et à Me Tomasi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière
L. Bon-MardionLa République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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