Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 janv. 2025, n° 2500506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 15 et 29 janvier 2025, M. C, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le denier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de demandeur d’asile dans le délai de 48 heures à compter du jugement et de lui remettre le dossier de demande d’asile à transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sous le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-2 du règlement n°604/2013, est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu’aucune décision implicite d’acceptation de reprise en charge n’est intervenue faute pour la préfète de justifier de la réception par les autorités bulgares de la demande de reprise en charge de l’intéressé formée par le biais de la plateforme Dublinet et méconnaît ces dispositions dès lors que les autorités françaises sont responsables du traitement de la demande d’asile de M. C ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n°604/2013 dès lors que le résumé de l’entretien ne lui a pas été remis ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement n°604/2013 dès lors que la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie présente des défaillances systémiques ainsi qu’ensemble les stipulations de l’article 17 du règlement n°604/2013, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux ;
— elle méconnaît ensemble les dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les observations de Me Vray, représentant M. C, qui se désiste du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n°604/2013 et, pour le reste, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. C, assisté par M. A, interprète en langue pachto, qui répond aux questions de la magistrate désignée.
— la préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, a déclaré être entré en France le 28 septembre 2024. Par un arrêté du 9 janvier 2025, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat membre. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation et des pièces du dossier que la préfète du Rhône, préalablement à l’édiction de sa décision, a procédé à un examen de la situation de M. C, notamment au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, en application des dispositions de l’article 3 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013, une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et cet Etat est déterminé par application des critères fixés par le chapitre III de ce règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre. Aux termes de l’article 7 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement : « Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ». Il résulte de ces dispositions que la détermination de l’Etat membre en principe responsable de l’examen de la demande de protection internationale s’effectue une fois pour toutes à l’occasion de la première demande d’asile, au vu de la situation prévalant à cette date.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 23 du même règlement, « 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( »hit« ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ».
7. Il ressort des déclarations à l’audience du requérant, mais aussi des motifs de la décision attaquée, que si M. C a sollicité l’asile en Bulgarie le 13 septembre 2016, il a quitté le territoire Schengen pour revenir en Croatie où ses empreintes ont été enregistrées le 12 septembre 2024 pour franchissement irrégulier des frontières et enregistrement d’une nouvelle demande d’asile. Dès lors, le 8 octobre 2024, date d’enregistrement de sa demande d’asile par les autorités françaises, M. C avait franchi irrégulièrement les frontières de la Croatie depuis moins de douze mois. Ainsi et, alors que la Bulgarie n’était plus l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, la Croatie, en application des dispositions précitées des articles 3 et 13 paragraphe 1 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013, est devenue l’Etat membre responsable de la demande d’asile de M. C. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, le 4 novembre 2024, la Croatie a fait connaître son accord explicite pour la réadmission du requérant. Dans ces conditions, à supposer même que la préfecture n’ait pas reçu de refus de prise en charge de la Bulgarie ni même qu’elle ait adressé une demande de prise en charge à ce pays, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure. Pour les mêmes motifs, M. C n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les articles 3-2 et 23 du règlement n°604/2013 susvisé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : « () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe () l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
9. Au cours de l’audience publique, M. C soutient qu’ayant sollicité l’asile en Croatie, il n’a bénéficié d’aucune information sur la procédure à suivre et n’a pas eu la possibilité de se faire assister d’un conseil. Toutefois, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations, par ailleurs peu circonstanciées. De même, il ne justifie ni de l’existence des traitements dégradants qu’il évoque ni des circonstances alléguées de son refoulement vers un pays tiers alors au demeurant que sa demande d’asile avait déjà été enregistrée en Croatie. Ainsi, ni le récit de M. C, qui n’est corroboré par aucun document précis et actuel le concernant personnellement, ni les éléments invoqués dans les écritures ne permettent d’établir ou de présumer qu’il existerait de sérieuses raisons de croire en des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône ne pouvait pas le remettre aux autorités croates, du fait des défaillances systémiques dans l’examen des demandes d’asile dans ce pays, sans méconnaître les stipulations de l’article 3 du règlement n°604/2013 ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 17 du règlement n°604/2013, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 précité : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
11. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 septembre 2024, soit récemment. S’il se prévaut de la présence en France de sa sœur et de la famille de celle-ci qui bénéficie d’une protection internationale en raison de la qualité de réfugié de son mari et a fait valoir à l’audience que ce dernier et sa sœur subviennent à ses besoins, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de liens avec sa sœur et la famille de celle-ci d’une intensité telle qu’ils seraient de nature à faire obstacle à sa remise aux autorités croates. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire droit la communication du dossier de l’intéressé, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Vray et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
V. JordaLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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