Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 août 2025, n° 2508346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Marignier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, la commune de Marignier demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’expulsion immédiate de tous les occupants installés sans droits ni titres, ainsi que leurs véhicules et objets mobiliers, sur le stade Arthur Haillant, sis 295 avenue de l’industrie à Marignier, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— les parcelles d’assiette de l’équipement sportif appartiennent au domaine public communal et sont affectés à un service public ; l’absence de sécurité notamment des installations électriques présente un risque pour la sécurité des occupants ; l’occupation du stade présente un risque de trouble à l’ordre public et perturbe les entraînements sportifs ; le stationnement des véhicules porte atteinte à la salubrité publique et entraîne des dommages aux biens publics ; la mesure présente ainsi un caractère d’urgence et d’utilité ;
— l’expulsion de ces occupants sans droits ni titres ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à M. A B pour les occupants du stade Arthur Haillant, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant M. Lefebvre comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 août 2025 au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Lefebvre, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, 10h35.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que le 5 août 2025 dans l’après-midi, 63 véhicules (véhicules terrestres à moteur et caravanes comprises) ont pénétré dans l’enceinte du stade Arthur Haillant, sis 295 avenue de l’industrie à Marignier, en établissant une brèche dans la clôture d’enceinte et qu’ils stationnent depuis lors sur l’un des deux terrains de football extérieurs aménagés à cet endroit. Ce stade, propriété de la commune de Marignier affecté au service public du sport et ayant reçu un aménagement indispensable à cet effet constitue, ainsi que le fait valoir la commune en demande, une dépendance de son domaine public. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas soutenu par les occupants qu’ils disposeraient d’un titre quelconque leur permettant régulièrement de se stationner et de se maintenir sur l’emprise de cette dépendance du domaine public. Si, à l’occasion de son dépôt de plainte réalisé le 5 août 2025, la représentante de la commune de Marignier a mentionné que ces occupants sans droits ni titres du domaine public avaient indiqués vouloir quitter les lieux dans les deux semaines suivantes, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance ces derniers soient effectivement partis. Ainsi, la demande d’expulsion formée par la requérante ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que les propriétaires et occupants de ces véhicules, dont M. A B, ont procédé à des raccordements électriques et à l’eau potable non sécurisés en se branchant sur les coffrets électriques et bornes d’incendie situés à proximité du terrain. Il résulte encore de l’instruction que leur présence sur les lieux entrave l’utilisation de cet équipement sportif par ses usagers et qu’elle est également source de frictions avec les riverains de cet équipement. Il est ainsi avéré que l’installation de ces 63 véhicules, la présence et le maintien de leurs occupants est de nature à porter atteinte tant à la sécurité qu’à la salubrité publique et présente un risque pour eux, comme pour les usagers et les tiers à cet ouvrage public auquel il est nécessaire d’obvier. Dans ces conditions, l’expulsion de M. A B et des autres occupants sans droits ni titres du stade Arthur Haillant présente les caractères d’urgence et d’utilité requis par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner aux occupants sans droits ni titres du stade Arthur Haillant de libérer immédiatement ceux-ci, avec leurs véhicules et mobiliers. Il n’y a toutefois lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce et notamment de la période estivale, de n’assortir cette injonction d’une astreinte journalière d’un montant de 50 euros par personne et par jour de retard qu’à compter de l’expiration d’un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1 : Il est enjoint à M. A B et autres occupants sans droit ni titre d’évacuer immédiatement l’enceinte du stade Arthur Haillant, sis 295 avenue de l’industrie à Marignier sous astreinte journalière d’un montant de 50 euros par personne, à compter de l’expiration d’un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marignier, à M. A B et affichée sur le terrain.
Fait à Grenoble, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
G. Lefebvre
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508346
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