Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 janv. 2025, n° 2410756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne (sous-préfet de Palaiseau), sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er novembre 2024, qu’elle dispose d’une vie privée et familiale stable avec son conjoint, qu’elle exerce une activité professionnelle et risque de perdre son emploi ; cette situation altère sa liberté d’aller et venir et sa vie privée et familiale ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, ressortissante tunisienne, née le 1er décembre 1981, a, le 1er novembre 2024, présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. N’ayant reçu aucune réponse de la préfecture, elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme A épouse C a déposé, le 1er novembre 2024, son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. S’il est ainsi établi que la demande de Mme A épouse C est en cours de traitement depuis plus de deux mois, cette durée n’est pas, à elle seule, de nature à justifier d’une urgence particulière faisant obstacle à ce que l’ordre d’examen des demandes formées par les autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Notamment, si l’intéressée soutient qu’elle risque de perdre son emploi, elle n’en justifie par aucune pièce. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête présentée par Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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