Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2406842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a fixé le pays de destination en vue de son éloignement en raison de l’interdiction définitive du territoire national prononcée à son encontre le 19 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Pontoise ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— le nom de l’auteur est illisible ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— faute de recueil de ses observations, la décision est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe général des droits de la défense ;
— elle est entachée d’erreur de droit faute d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à son incidence sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 19 janvier 2023, M. A, ressortissant algérien, a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet du Var a fixé le pays de destination de l’éloignement de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/40/MCI du 29 octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro 301, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Var, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté, la circonstance que sa signature ne soit pas lisible étant sans incidence sur sa compétence.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances de fait qui le fondent. Il est par suite suffisamment motivé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de la préfecture le 6 novembre 2024 et a pu faire valoir à cette occasion ses observations préalablement à l’intervention de la décision attaquée. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ou le principe général des droits de la défense auraient été méconnus.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a examiné la situation de M. A avant d’édicter la décision attaquée. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, le requérant ne fait valoir aucun élément de fait précis qui serait de nature à établir le risque de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Ce moyen doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, M. A ne fait état d’aucune attache privée ou familiale en France, où il est entré de manière irrégulière sans chercher ensuite à faire régulariser sa situation administrative. Il n’établit pas, par ailleurs, être dépourvu d’attaches en Algérie. Par ailleurs, son comportement, caractérisé par des infractions pénales répétées, est constitutif d’un trouble à l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’incidence de la décision sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2024. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Saihi et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
L’assesseur la plus ancienne,
.
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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