Rejet 6 juillet 2021
Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2303290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 6 juillet 2021, N° 2103447 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. C B, représenté par Me Sebbane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé, d’une part, d’abroger l’arrêté du 25 mai 2021 du préfet de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans et, d’autre part, de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou de l’admettre au séjour à titre exceptionnel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sebbane, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En ce qui concerne la décision refusant d’abroger l’arrêté du 25 mai 2021 du préfet de la Savoie :
— la décision contestée ne lui a pas été notifiée ;
— elle n’était pas accompagnée d’informations sur les voies et délais de recours ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il justifie de circonstances nouvelles justifiant l’abrogation de cet arrêté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— la décision contestée ne lui a pas été notifiée ;
— elle n’est pas accompagnée d’information sur les voies et délais de recours ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 9 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
— elle méconnaît les stipulations du 2. de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces enregistrées le 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 30 juin 1988 à Constantine (Algérie), est entré sur le territoire français le 14 février 2015 sous couvert d’un visa court séjour, valable du 10 février 2015 au 12 mars 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 9 octobre 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 20 mai 2016. Par un arrêté du 25 mai 2021, le préfet de la Savoie a édicté à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2103447 du 6 juillet 2021 confirmé par une ordonnance n° 21LY02460 du 1er février 2022 de la cour administrative d’appel de Lyon, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté. Par un courrier du 21 octobre 2021, ce dernier a demandé au préfet du Nord, d’une part, d’abroger l’arrêté du 25 mai 2021 du préfet de la Savoie et, d’autre part, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou de l’admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 30 mai 2022, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à ses demandes.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». De plus, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
3. D’autre part, l’autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l’abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte et, le cas échéant, s’il s’agit d’un acte individuel, son supérieur hiérarchique. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du refus d’abrogation contesté, le 30 mai 2022, le préfet du Nord était territorialement compétent pour obliger M. B à quitter le territoire français dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ce dernier résidait alors à Roubaix, dans le département du Nord. Enfin, par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit donc être écarté.
4. En second lieu, les conditions de notification d’une décision, si elles peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délai de recours, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la notification des décisions contestées ne peuvent qu’être écarté.
Sur l’autre moyen soulevé contre la décision refusant d’abroger l’arrêté du 25 mai 2021 du préfet de la Savoie :
5. Aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6. ». Aux termes de l’article L. 243-2 du même code : « /()/ L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ». Il en résulte que l’autorité administrative compétente, saisie par une personne intéressée d’une demande en ce sens, n’est tenue de procéder à l’abrogation d’une décision non réglementaire qui n’a pas créé de droits que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus postérieurement à son édiction.
6. M. B soutient qu’il justifie d’une insertion professionnelle régulière et produit à cet effet des bulletins de paye. Toutefois, aucun de ces bulletins ne portent sur une période postérieure à l’arrêté du 25 mai 2021. Dans ces conditions, faute de changement de circonstances intervenus postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 25 mai 2021, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’abroger l’arrêté du 25 mai 2021 du préfet de la Savoie doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « /()/ Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /()/ 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; /()/ « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2015 mais il n’établit sa présence en France, par les pièces qu’il produit, qu’entre juillet et décembre 2015, puis à compter d’août 2019. Il est par ailleurs demeuré en situation irrégulière au regard du droit au séjour dès l’expiration de son visa de court séjour et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 25 mai 2021 qu’il n’a pas exécuté. Si l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, soutient vivre avec son frère, lequel est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’à 2030, il n’apporte aucune pièce permettant d’étayer cette allégation. En outre, s’il se prévaut de son insertion sociale et professionnelle, la circonstance qu’il se soit inscrit à Pôle emploi et à une formation en expression orale, ou qu’il ait été employé en dans une entreprise de pâtisserie d’août 2019 à février 2020, puis d’août 2020 à novembre 2020, ne caractérise pas une insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucune insertion sociale sur le territoire français et n’allègue pas avoir tissé des liens privés et personnels en France en dehors de son frère. Enfin, M. B n’établit pas qu’il serait dans l’incapacité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où il n’est pas contesté que résident ses parents et la majorité des membres de sa fratrie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /()/ ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
12. D’une part, M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. D’autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 9, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En quatrième et dernier lieu, M. B ne saurait utilement invoquer ni les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui ne sont pas applicables aux procédures administratives. Les moyens tirés de leur méconnaissance ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2303290
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