Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 sept. 2025, n° 2507269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet et 12 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Rimetz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence, dans la commune de Fourmies, dans l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 22 juillet 2025 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé, et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’arrêté du 22 juillet 2025 du préfet du Nord portant assignation à résidence
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn, conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Horn, magistrat désigné ;
- les observations de Me Rimetz, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 19 juin 1996 à Mahdia (Tunisie), déclare être entré irrégulièrement en France le 14 janvier 2022. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté du 22 juillet 2025 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé, et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions des articles L. 611-1 , L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en faisant état notamment des conditions d’entrée de l’intéressé en France, de ce qu’il a déjà fait l’objet d’un précédent refus de titre de séjour, de ce qu’il déclare être pacsé sans pouvoir se prévaloir d’une relation ancienne, intense et stable en France et de ce qu’il déclare travailler dans un salon de coiffure en dépit de l’irrégularité de sa situation au regard de son droit au séjour en France. Enfin, la motivation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un tel examen préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France en 2022. S’il se prévaut d’une vie commune avec une ressortissante française depuis janvier 2025 et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 14 avril 2025, il n’établit pas l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de cette relation en se bornant à une attestation de sa partenaire du 12 août 2025 qui évoque en outre une première rencontre en octobre 2024, soit très récente à la date de l’arrêté contesté. Il en va de même de la relation que le requérant aurait tissé avec le fils mineur de sa partenaire, issue d’une précédente union dont la stabilité et l’intensité n’est pas établie. Par ailleurs, il ne soutient pas avoir tissé des liens de nature personnelle en France autre que ceux allégués avec sa partenaire et le fils mineur de sa partenaire. De plus, en produisant un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 avril 2025 et six bulletins de paie établissant son emploi en qualité de coiffeur, en février, mars, mai et juillet 2024, ainsi qu’aux mois de mars et juin 2025, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, il n’est pas établi que l’intéressé ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Tunisie où il a vécu la majeure partie de son existence. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. B… ne peut être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, d’écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’octroyer un délai de départ doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, d’écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’arrêté du 22 juillet 2025 du préfet du Nord portant assignation à résidence
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour assigner M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un tel examen préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige doit être écarté
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à être présent sur son lieu de résidence entre 6 et 9 heures, à se présenter les lundi, mercredi et vendredi, à 10h, auprès des services de gendarmerie de Fourmies, lui a prescrit de remettre son passeport lors de sa première présentation dans ces locaux et lui a fait interdiction de sortir de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe sans autorisation.
En se bornant à se prévaloir de sa situation, telle que décrite au point 5, M. B… ne fait état d’aucun élément de nature à établir qu’en décidant de l’assigner à résidence, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du respect dû à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune contrainte incompatible avec ces dernières. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. HornLe greffier,
Signé :
T. Regnier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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