Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 août 2025, n° 2508326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme A C demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de Haute-Savoie de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
1. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par une « requête en injonction », Mme C demande qu’il soit enjoint à la préfecture de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard, tout en indiquant que ladite demande a été implicitement rejetée de façon illégale.
3. Toutefois, la requérante n’indique pas si elle entend saisir la juridiction selon l’une des procédures d’urgence prévues par les dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative et le cas échéant laquelle, alors qu’elles sont présentées, instruites et jugées selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Par ailleurs, la mesure sollicitée excède la compétence du juge des référés, dont l’office lui permet uniquement de prononcer des mesures provisoires, conformément à l’article L. 511-1 du code de justice administrative qui prévoit que « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ».
4. Dans ces conditions, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
5. Au demeurant, l’introduction d’une procédure d’urgence impose de justifier concrètement et précisément de l’urgence, de plus fort dans la situation de l’intéressée qui a été autorisée au séjour par deux attestations de prolongation d’instruction successives dont la dernière est valable jusqu’au 5 septembre 2025.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Grenoble, le 8 août 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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