Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 avr. 2025, n° 2501930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, la SARL Le Tremplin, représentée par la Selarl Valadou, Josselin et Associés, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, l’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 25 mars 2025 portant fermeture administrative de l’établissement Le Tremplin pour une durée d’un mois à compter de sa notification, à titre subsidiaire de suspendre son exécution en tant qu’il fixe la durée de fermeture à une durée supérieure à une semaine et à titre infiniment subsidiaire, de suspendre son exécution en tant qu’il porte fermeture administrative au-delà du 26 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la mesure de fermeture administrative met en péril la pérennité financière de l’entreprise et emporte des conséquences financières irréparables ; elle assume des charges fixes mensuelles d’un montant de 68 465 euros ; une précédente fermeture administrative a eu pour conséquence l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, en novembre 2019 ; elle s’acquitte du plan de redressement, à hauteur de 72 578 euros par an et sa trésorerie n’évolue pas favorablement, du fait de la baisse de chiffre d’affaires qu’elle subit, à hauteur de 23 % par rapport à l’exercice 2024 ; sa trésorerie s’élève actuellement à 206 492 euros, soit moins que ses dettes, et elle ne peut plus l’alimenter ; un mois de fermeture génère environ 100 000 euros de perte de chiffre d’affaires supplémentaire ; son gérant aimerait vendre l’établissement et ce projet est rendu impossible par la mesure en litige et les pertes financières qu’elle va générer ;
— l’arrêté a été édicté sans que n’ait été mis en œuvre de procédure contradictoire préalable ; le courrier du 10 décembre 2024 aux termes duquel étaient sollicitées ses observations faisait seulement mention de six contrôles routiers réalisés à la sortie de l’établissement entre décembre 2023 et octobre 2024, sans autre précision ; il a vainement demandé la transmission des documents, rapports et renseignements administratifs ayant fondé ce courrier ;
— il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie ; la matérialité des faits relatés n’est pas établie et les faits en cause ne sont pas circonstanciés ; les lieux de contrôle ne sont pas mentionnés, de sorte que le lien avec l’établissement n’est pas établi ;
— n’est de même rapportée aucune preuve du lien entre les deux accidents survenus en octobre 2024 avec les conditions d’exploitation de l’établissement ; ceux-ci sont le fait d’individus ayant eu un comportement personnel dangereux et inacceptable, sans lien avec l’établissement ;
— le préfet n’a pas pris en considération les mesures qu’il prend pour assurer la sécurité de ses clients, s’agissant notamment de l’alcool au volant ; il publie des messages de prévention sur son site internet ; les soirées en partenariat avec les alcooliers sont refusées ; il refuse l’entrée aux personnes trop alcoolisées ; des navettes sont mises en place pour venir et repartir de l’établissement et l’entrée est gratuite pour les clients utilisant la navette ; les clients conducteurs sont repérés et invités à réaliser un test d’alcoolémie ; les barmen ont l’obligation de refuser de servir de l’alcool aux clients en état d’ébriété ; des messages de prévention routière sont rappelés en fin de soirée ; le parking reste ouvert pour les clients qui souhaiteraient ne pas conduire immédiatement ; de nouvelles mesures seront mises en œuvre, notamment par la distribution d’un bracelet rouge aux conducteurs, dès leur arrivée, leur rappelant la règlementation routière et l’offre de deux entrées gratuites à chaque éthylotest négatif ;
— l’arrêté est entaché de disproportion et présente des incidences financières gravissimes pour l’établissement ; les faits ne justifient pas une fermeture d’une durée aussi importante ; les contrôles d’alcoolémie positifs ne concernent que 0,90 % de la clientèle et au plus 3 % des conducteurs ; la temporalité de la mesure aggrave la disproportion ; il s’est écoulé plus de trois mois entre l’ouverture de la procédure et la notification de l’arrêté, intervenue au surplus juste avant les vacances scolaires ;
— à titre infiniment subsidiaire, l’exécution de l’arrêté devra être suspendu en tant qu’il implique une fermeture jusqu’au 28 avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; les charges alléguées ne sont pas justifiées dans leur quantum et les pièces produites ne sont pas probantes ; l’endettement n’est pas davantage établi ; il n’est pas non plus prouvé que la société ne serait pas en mesure de supporter les pertes financières générées par la fermeture durant quatre soirées ; l’intérêt public fait obstacle à la suspension de l’exécution de la mesure de fermeture administrative ; les faits reprochés sont nombreux et les plus graves, les plus récents, consistent en un refus d’obtempérer commis par un client, ayant blessé un gendarme, et un accident mortel causé par une conductrice ayant quitté l’établissement ;
— les faits reprochés ont été portés à la connaissance du gérant de l’établissement de manière suffisamment circonstanciée pour qu’il puisse utilement présenter ses observations orales ; le gérant n’a pas demandé de documents complémentaires, alors même qu’il était informé de ce qu’une mesure de fermeture administrative était envisagée ; au surplus, l’urgence est susceptible de dispenser de la procédure contradictoire ;
— les faits pris en considération sont établis ; de nombreux contrôles d’alcoolémie sont régulièrement réalisés, positifs, et le taux de positivité ne peut être ramené au nombre de clients, précisément puisque tous ne font pas l’objet d’un contrôle ; les faits retenus sont ceux avérés sur les douze derniers mois, mais d’autres plus antérieurs sont également caractérisés ;
— les mesures de prévention mises en œuvre et envisagées pour l’avenir ont été prises en considération, dès lors que la fermeture finalement édictée est d’une durée deux fois plus courte que celle initialement envisagée ; les faits retenus sont tous rattachés aux conditions d’exploitation de l’établissement et la mesure est proportionnée aux faits et aux exigences de prévention des troubles à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Clairay, représentant la SARL Le Tremplin qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’elle développe et qui insiste sur le fait que six soirées sont en réalité concernées par la mesure de fermeture, compte tenu de sa prolongation au 28 avril 2025 et du fait que le lundi de Pâques est couvert par cette période ;
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu’il développe et qui fait valoir que le samedi déjà passé n’a pas à être pris en considération ;
— les explications de M. A, gérant de la SARL Le Tremplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est l’une des composantes, est une liberté fondamentale, cette liberté s’entend de celles de jouir de son bien et d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il appartient au juge des référés, pour apprécier si une atteinte est portée à cette liberté fondamentale, de tenir compte de l’ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l’exercice.
3. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. () / 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. / () ».
4. Ces dispositions confèrent au représentant de l’État dans le département et, à Paris, au préfet de police, le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d’exploitation. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme satisfaite, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
5. Pour décider, aux termes de l’arrêté en litige, la fermeture administrative de l’établissement « Le Tremplin » pour une durée d’un mois, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur les circonstances que le 13 octobre 2024, un conducteur sortant de l’établissement a percuté un gendarme en refusant d’obtempérer au contrôle routier mis en place, le blessant grièvement, les analyses réalisées lors de son interpellation ayant révélé une conduite sous l’empire d’un état alcoolique, que le 20 octobre 2024, cinq personnes sortant de l’établissement ont eu un accident de la circulation, causant le décès de l’un d’entre eux et blessant grièvement trois autres occupants du véhicule, la conductrice conduisant sous l’empire d’un état alcoolique de nature délictuelle et que de nombreux contrôles routiers, réalisés sur les douze derniers mois, que l’arrêté détaille, avaient révélé que des clients sortant de la discothèque avaient repris leur véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, de nature contraventionnelle ou délictuelle.
6. D’une part, il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale. À cet égard, la circonstance éventuelle que l’arrêté en litige n’aurait pas été précédé d’une procédure contradictoire respectueuse des exigences posées par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser une telle illégalité. Il résulte au surplus de l’instruction que la SARL Le Tremplin a été mise à même de connaître et de discuter utilement l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, ce alors même qu’elle n’aurait pas eu transmission des rapports de gendarmerie évoqués dans le courrier du 10 décembre 2024.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction, d’une part, que le conducteur qui, le 13 octobre 2024, s’est rendu coupable de refus d’obtempérer à un contrôle routier et qui a renversé un gendarme en le blessant grièvement, sortait de l’établissement Le Tremplin et y avait consommé de l’alcool, d’autre part, que les cinq passagers du véhicule ayant eu l’accident mortel survenu le 20 octobre 2024 quittaient également cet établissement et que la conductrice y avait consommé de l’alcool, ayant pris le volant sous l’empire d’un état alcoolique de nature délictuelle, soit supérieur à 0,8 gramme par litre de sang et, enfin, que les contrôles régulièrement réalisés à proximité de l’établissement à partir de 5 h 30 du matin permettent systématiquement d’appréhender des conducteurs au volant sous l’empire d’un état alcoolique, de nature contraventionnelle ou délictuelle.
8. La gravité de deux évènements survenus en octobre 2024 ainsi que le caractère réitéré des faits consistant pour l’établissement à laisser prendre le volant des clients en état d’ébriété, malgré les mesures incontestablement mises en œuvre pour limiter les risques, tenant notamment à un partenariat avec un service de navette, la désignation et l’identification du conducteur, la formation des barmen et le maintien à disposition du parking pour les clients, caractérisent une atteinte à l’ordre public en relation avec la fréquentation de cet établissement. Compte tenu de la gravité de cette atteinte, en prononçant, pour ce motif et sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture de l’établissement Le Tremplin pour une durée d’un mois, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté d’atteinte manifestement illégale aux libertés d’entreprendre et du commerce et d’industrie.
9. Dès lors que les faits en cause sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de la signature de l’arrêté en litige, c’est légalement, en application du 2 bis de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique précité, qu’il doit recevoir application du 28 mars au 28 avril 2025.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’une des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, la requête présentée par la SARL Le Tremplin sur son fondement doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Le Tremplin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Tremplin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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