Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2507212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507212 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. C… A… B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 4 juin 2025 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Thonon-les-Bains en vue du recouvrement de la somme de 6 315 euros correspondant aux cotisations de taxe d’habitation qui lui sont réclamées au titre des années 2023 et 2024 pour un bien situé 580 avenue de Milly à Neuvecelle.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. ».
M. A… B… ne justifie pas avoir saisi l’administration fiscale de la réclamation préalable prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales à l’encontre de la saisie administrative à tiers détenteur du 4 juin 2025 dont il demande l’annulation. S’il produit un courrier du 23 mai 2025 par lequel il a contesté trois précédentes saisies, cette contestation ne le dispensait pas de former une réclamation contre ce nouvel acte de poursuite. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Grenoble, le 19 novembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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