Rejet 20 mars 2025
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2401051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 avril et 14 mai 2024, M. C B, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de prendre toute mesure de nature à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à payer à Me Desroches au titre de ses frais de défense, Me Desroches s’engageant à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné s’il pouvait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son état civil ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 15 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 14991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen, se disant né le 15 avril 2002, déclare être entré sur le territoire français irrégulièrement le 1er avril 2019. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) par des décisions du 8 et 11 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Poitiers. Le 19 octobre 2020, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire – mineur confié à l’aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans » et d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 17 décembre 2020, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers le 24 janvier 2021 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 15 mars 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un courrier du 4 octobre 2022, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un titre de séjour mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du même code et d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 dudit code. Par arrêté du 21 mars 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le lendemain, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation à l’effet à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne et, notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 412-1, L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-23. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B, en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, souligne notamment que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait et qu’il ne justifie pas de son identité, nécessaire à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. B soutient que le préfet aurait inversé son dossier avec celui d’un autre ressortissant étranger au motif qu’il mentionnerait à tort un contrat de travail à durée indéterminée conclu par l’intéressé avec la société Buffalo Grill, il n’établit pas qu’une des neuf pages de motivation de l’arrêté attaqué comporte d’autres données factuelles inexactes sur sa situation administrative, professionnelle, personnelle et familiale, à part la mention à la fin d’une entrée en France en 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B fait grief au préfet de la Vienne de n’avoir pas examiné s’il pouvait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait saisi d’une telle demande le préfet, qui n’était nullement tenu d’examiner d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour à ce titre et qui lui en avait au surplus déjà refusé la délivrance le 17 décembre 2020.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Pour refuser à M. B la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », le préfet de la Vienne s’est fondé sur le fait que celui-ci a déclaré être entré irrégulièrement en France, ne démontre pas avoir obtenu de diplôme depuis son entrée en France, ne justifie pas être détenteur d’un visa de long séjour et a versé au dossier un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société Buffalo Grill.
8. D’une part, dès lors que M. B n’est pas entré régulièrement en France, le préfet de la Vienne pouvait lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » au motif qu’il n’était pas détenteur d’un visa de long séjour et a ainsi fait une exacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif tiré du défaut de détention par l’intéressé d’un visa de long séjour, lequel suffisait à la fonder légalement.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). » et aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
11. D’une part, le préfet de la Vienne pouvait refuser à M. B la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » au motif qu’il n’était pas détenteur d’un visa de long séjour et a ainsi fait une exacte application des dispositions des articles L. 421-3 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. D’autre part, il résulte de l’instruction que le préfet de la Vienne aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif tiré du défaut de détention par l’intéressé d’un visa de long séjour, lequel suffisait à la fonder légalement.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
14. En l’espèce, pour constater que M. B ne justifiait pas de son état civil, le préfet de la Vienne s’est fondé, notamment, sur l’examen d’authenticité effectué par la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) le 19 juin 2023 d’un jugement supplétif d’acte de naissance et de sa transcription présentés par l’intéressé à l’appui de sa demande de titre de séjour. Il en ressort que le père de l’intéressé, décédé en 2016, aurait déposé le 27 mai 2022 une requête pour l’établissement de ce jugement supplétif et que l’intéressé a présenté en 2020 un autre jugement supplétif en date du 24 mars 2020 comportant des mentions différentes et rendu là aussi à la demande de son père décédé. C’est à bon droit que le préfet de la Vienne a déduit de ces constatations que l’intéressé ne justifiait pas de son état civil dès lors que par ailleurs, la carte consulaire produite par M. B, tout comme son passeport, ne sont pas des documents d’état civil permettant de justifier de son identité.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Si M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2019, il y est entré irrégulièrement et s’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, il s’y est maintenu irrégulièrement après le rejet de sa demande de titre de séjour mention « travailleur temporaire – mineur confié à l’aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans » et d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » par un arrêté du 17 décembre 2020 assorti d’une mesure d’éloignement. S’il fait état de ce qu’il entretiendrait des liens avec les membres de son ancienne famille d’accueil en France ainsi que du décès de ses parents, il a déclaré que ses deux sœurs et son frère résident dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il produit un acte de reconnaissance de paternité d’un enfant dont Mme D A, une compatriote, serait enceinte depuis le 29 février 2024, Mme A est seulement détentrice d’une attestation de demande d’asile en procédure Dublin et il ne démontre pas une communauté de vie d’une durée significative avec l’intéressée. Enfin, il ne justifie pas par la signature d’un contrat d’apprentissage le 3 janvier 2023 d’une insertion particulière par le travail à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Vienne n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à invoquer son illégalité par voie de conséquence à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
19. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas nécessairement à viser l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été pris au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne que le requérant n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation de l’intéressé, des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays de renvoi.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
21. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquels elle se fonde. Elle précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B en faisant état de sa date d’entrée en France, des liens noués avec son ancienne famille d’accueil et d’une précédente mesure d’éloignement. Elle mentionne également que le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée et que la durée de cette interdiction ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l’erreur commise sur la date d’entrée en France étant sans incidence. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant à un an la durée de cette interdiction doit, dès lors, être écarté.
22. En second lieu, eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de M. B, et compte tenu de la mesure d’éloignement dont il a déjà fait l’objet, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024 du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
N°2401051
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