Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 oct. 2025, n° 2524014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’université Paris-Cité a rejeté sa demande de réexamen de la décision du 10 juillet 2024 portant refus de réinscription en seconde année de master ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-Cité de la réinscrire en deuxième année de master pour l’année universitaire 2025-2026 et de mettre en œuvre l’ensemble des aménagements prévus par son Plan d’Accompagnement de l’Étudiant Handicapé (PAEH), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Cité la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel en date du 10 juillet 2024, confirmé par une décision de rejet de recours gracieux du 7 octobre suivant, la commission pédagogique du jury de session 2 de l’université Paris Cité a rejeté la demande de redoublement formée, au titre de l’année universitaire 2024/2025, par Mme B…, étudiante en deuxième année de master, mention « Psychologie Clinique-Psychopathologie du médical » dans cet établissement. Par un courrier du 28 avril 2025, réceptionné par l’université Paris-Cité le 6 mai 2025, la requérante a formé une demande de réexamen de cette décision de refus de redoublement, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 7 juillet 2025. Par la présente requête, l’intéressée demande l’annulation de cette décision implicite. Toutefois, contrairement à ce qu’elle fait valoir, la décision implicite de rejet du 7 juillet 2025 constitue, en l’absence de changement de circonstances de fait et de droit et alors que la demande présentée par courrier du 28 avril 2025 est identique à celle ayant donné lieu à la décision du 10 juillet 2024, une décision confirmative de la décision du 10 juillet 2024, laquelle, n’ayant pas été contestée dans le délai de recours contentieux, est devenue définitive. La décision implicite de rejet du 7 juillet 2025 n’ayant pu avoir pour effet de rouvrir le délai contentieux, les conclusions aux fins de son annulation présentées par Mme B… sont tardives et, par suite, irrecevables.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement irrecevable par application du 4° de l’article R. 222-1 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 22 octobre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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