Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2200864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A d’Ornano-Roggio demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 30 mai 2022 par le préfet de la Corse-du-Sud pour valoir recouvrement de la somme de 14 218,60 euros.
La requérante soutient que le titre de perception est infondé dès lors que les sommes qu’elle a perçues dans l’attente de l’avis du comité médical départemental sur sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service lui sont acquises et ce malgré la circonstance qu’elle serait admise à la retraite avec effet rétroactif à compter du 5 mars 2021 et qu’ainsi l’administration ne pouvait émettre le titre de perception en cause sans commettre une erreur de droit.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige opposant un fonctionnaire de l’État à son administration et portant sur un trop-perçu de prestations de sécurité sociale versées en application de l’article D. 712-12 du code de la sécurité sociale.
Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a répondu par un courrier enregistré le 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme d’Ornano-Roggio, secrétaire d’administration et de contrôle de classe supérieure du développement durable au sein de la direction départementale des territoires et de la mer de Corse-du-Sud, a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 6 mars au 5 septembre 2021 à la suite d’un congé de longue durée. Le 2 décembre 2021, le comité médical départemental a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service en raison d’une inaptitude totale et définitive à toute fonction depuis le 5 mars 2021. Le 30 mai 2022, l’administration a émis un titre de perception portant sur le recouvrement d’une somme totale de 14 218,60 euros. Mme d’Ornano-Roggio demande au tribunal de l’annuler.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Et aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 712-1 du code de la sécurité sociale alors en vigueur : « Les fonctionnaires en activité, soumis au statut général, et les magistrats de l’ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans le cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale ». Et aux termes de l’article L. 712-3 du même code applicable au présent litige : « Les indemnités, allocations et pensions attribuées aux fonctionnaires en cas d’arrêt de travail résultant de maladie, maternité, paternité et accueil de l’enfant et invalidité et les allocations attribuées aux ayants droit de fonctionnaires décédés, sont déterminées sans préjudice de l’application de la législation générale sur les pensions. Elles sont liquidées et payées par les administrations ou établissements auxquels appartiennent les intéressés. ». Enfin, aux termes de l’article D. 712-12 de ce code : " En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l’un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l’Etat, mais qui remplit les conditions fixées par le livre III du présent code pour avoir droit à l’indemnité journalière mentionnée au 4° de l’article L. 321-1, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : / 1°) la moitié ou les deux tiers, suivant le cas, du traitement et des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; / 2°) la moitié ou les deux tiers, suivant les cas, soit de l’indemnité de résidence perçue au moment de l’arrêt de travail s’il est établi que l’intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l’arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ; / 3°) la totalité des avantages familiaux ".
4. Les dispositions précitées attribuent compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. Les litiges relatifs à l’application d’un régime spécial de sécurité sociale aux fonctionnaires de l’État échappent ainsi à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. Et même si une décision touchant à la gestion d’un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative, la juridiction judiciaire demeure compétente.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le titre de perception n° 094000 023 075 02A 485571 2022 0002342 émis à l’encontre de Mme d’Ornano-Roggio le 30 mai 2022 correspond notamment à un trop-perçu d’indemnités de sécurité sociale versées au cours de la période comprise entre le 6 mars 2021 et le 31 mars 2022 pour une somme totale de 2 344,52 euros. Dans ces conditions, le litige opposant la requérante à l’administration, en tant qu’il porte sur cette somme de 2 344,52 euros est fondé sur les droits que l’intéressée estime tenir de sa qualité d’assurée sociale et ne ressortit donc pas, eu égard à sa nature même, à la compétence de la juridiction administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme d’Ornano-Roggio, en tant qu’elles portent sur la somme de 2 344,52 euros correspondant à un trop-perçu de prestations sociales, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
7. D’une part, aux termes du 4° de l’article 34 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat désormais codifié aux articles L. 822-12 et L. 822-15 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : () A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 51 de la même loi repris à l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
9. Il résulte des dispositions citées aux points 7 et 8, que, lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire ou de longue maladie, il appartient à l’administration qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical. Par ailleurs, la circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite emporte effet rétroactif à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par ces dispositions. Ainsi le demi-traitement versé au titre de ces dispositions, qui ne présente pas un caractère provisoire, reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été admis rétroactivement à la retraite.
10. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme d’Ornano-Roggio avait droit au maintien de son demi-traitement qui lui restait acquis après son admission rétroactive à la retraite. L’ordonnateur de ce demi-traitement ne pouvait, en conséquence, légalement répéter, par le titre exécutoire litigieux, cette somme qui ne constituait pas un indu de rémunération.
11. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 30 mai 2022 en tant qu’il ne porte pas sur les indemnités journalières.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation en tant qu’elles portent sur la somme de 2 344,52 euros correspondant à un trop-perçu de prestations de sécurité sociale sur la période du 6 mars 2021 au 31 mars 2022 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le titre de perception n° 094000 023 075 02A 485571 2022 0002342 émis le 30 mai 2022 par la direction départementale des finances publique du Val de Marne pour le compte de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Ajaccio, ordonnateur, est annulé en tant qu’il ne porte pas sur la somme mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A d’Ornano-Roggio et à la ministre de la transition écologique, la biodiversité, la forêt, la mer et la pêche.
Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, où siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, la biodiversité, la forêt, la mer et la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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