Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 26 nov. 2025, n° 2400440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 5, 10 et 13 février 2024, 15 et 23 janvier 2025 et 14 février 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 26 juillet 2022 par laquelle le département du Var a mis fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA).
Il soutient que :
- alors qu’il a créé une entreprise en 2021 et été considéré comme un travailleur indépendant sous le régime de la micro entreprise, ses droits au RSA ont été interrompus sans raison valable depuis le mois de mars 2022 ;
- il ne lui a été versé que la moitié de la somme à laquelle il avait droit au titre de la prime d’activité entre le mois de juin 2024 au mois de janvier 2025 ;
- il a fait l’objet de pratiques discriminatoires de la part de la caisse d’allocation familiales du Var qui l’a harcelé ;
- il a dû faire face à la maladie de sa mère ;
- il déposera plainte contre les fonctionnaires du tribunal s’il n’est pas fait droit à sa demande ;
- il a demandé à être destitué de la nationalité française qu’on lui refuse.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, la caisse d’allocations familiales du Var se déclare incompétente pour défendre dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 26 juillet 2022 par lequel le département du Var a mis fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA).
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
4. L’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration précise que toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception en dehors d’exception dont ne relève pas la décision attaquée. Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (…) / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (…)».
5. Par un courriel en date du 11 octobre 2022, M. A… a adressé un recours administratif préalable à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var afin de contester la décision en date du 26 juillet 2022 par laquelle celle-ci l’a informé qu’il ne pouvait plus bénéficier du RSA en l’absence de présentation de ses déclarations trimestrielles de ressources. Il n’est pas contesté par M. A… qu’il a été destinataire d’un courrier en date du 27 octobre 2022 du président du conseil départemental du Var, produit à l’instance, qui accusait réception de sa demande et mentionnait les conditions dans lesquelles étaient susceptibles de naître une décision implicite de rejet ainsi que les voies et délais de recours contre une telle décision. Ainsi, le silence gardé pendant deux mois par le département du Var à compter du 11 octobre 2022 a fait naître une décision implicite de rejet le 11 décembre 2022. M. A… disposait alors d’un délai de deux mois pour contester la légalité de cette décision à compter du 11 décembre 2022. Or, sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 février 2024, soit plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision en date du 26 juillet 2022 par lequel le département du Var a mis fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA) est tardive et doit être rejetée comme irrecevables.
6. Par ailleurs, à supposer d’une part que l’on ait pu regarder M. A… comme ayant entendu contester, au regard de ses écritures, une décision de la CAF du Var qui ne lui aurait versé que la moitié de la somme à laquelle il avait droit au titre de la prime d’activité entre le mois de juin 2024 au mois de janvier 2025 et d’autre part que ces conclusions soient recevables, le requérant n’apporte pas la preuve, en tout état de cause, de ce que le montant qui lui a été versé serait erroné et qu’il aurait fait l’objet de pratiques discriminatoires et de harcèlement de la part de la CAF du Var.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la caisse d’allocations familiales du Var et au département du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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