Annulation 10 décembre 2024
Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 déc. 2024, n° 2411979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 4 décembre 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est intervenue en méconnaissance de son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que ;
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu’elle est dépourvue de moyens ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont insuffisamment détaillés pour en apprécier la portée et le bien-fondé ;
— à titre infiniment subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en application du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ;
— les observations de Me Broisin, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue arabe.
La préfète de l’Oise n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 18 mai 1997, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l’année 2020. Ayant épousé le 5 novembre 2022 à Beauvais (Oise) Mme B, ressortissante française, il a formé auprès de la préfète de l’Oise une demande de certificat de résidence sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité de conjoint de ressortissant français. La préfète de l’Oise a rejeté cette demande par arrêté du 28 août 2023. M. C a été interpellé le 23 novembre 2024 à Beauvais en flagrance de détention de produits stupéfiants et sans justifier de la détention d’un titre de séjour français en cours de validité. Par un arrêté du 24 novembre 2024, la préfète de l’Oise a fait obligation à M. C de quitter le territoire français en vertu du 3° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la préfète de l’Oise :
2. Contrairement à ce que fait valoir la préfète de l’Oise, la requête de M. C comporte la mention, avec une précision suffisante, des conclusions et des moyens invoqués par l’intéressé contre les décisions attaquées et satisfait, ainsi, aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. En outre, ces moyens sont énoncés de manière suffisamment claire pour en apprécier la portée et le bien-fondé. Ainsi, les fins de non-recevoir opposées en défense par la préfète de l’Oise et tirées de l’irrecevabilité de la requête ou du caractère insuffisamment motivé des moyens ne peuvent qu’être écartées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie d’une vie commune avec son épouse depuis le 14 septembre 2022. Si, il est vrai, l’intéressé a fait l’objet d’un refus de titre de séjour, ainsi qu’il a été dit, le 28 août 2023, l’union de M. C et de Mme B, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle présente un caractère stable et continu depuis leur mariage dont la durée est, à la date du présent jugement, supérieure à deux ans, est de nature à caractériser l’établissement durable des attaches personnelles et familiales de M. C sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant a été interpellé en possession de produits stupéfiants ainsi que d’une bombe de gaz lacrymogène et d’un couteau de poche, cette seule circonstance, faute notamment de toute condamnation pénale de l’intéressé, ne saurait établir que la présence en France de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au sens du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. C est fondé à soutenir que la préfète de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant à son encontre la décision portant refus d’obligation de quitter le territoire français contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Oise en date du 24 novembre 2024 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en ce qu’il lui refuse un délai de départ volontaire, fixe son pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen sur lequel il se fonde, que la situation de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de cette même notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Oise du 24 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce même jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Broisin et à la préfète de l’Oise.
Rendu public à l’issue de l’audience publique du 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Y. LIVENAISLa greffière,
signé
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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