Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 6 nov. 2024, n° 2202483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 octobre 2022 et le 29 mars 2023,
Mme B D et M. C A, représentés par Me Litzler demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Ramerupt à la demande de travaux et d’indemnisation envoyée le 21 juin 2022 par Mme A et reçue le 23 juin 2022 par la commune ;
2°) de condamner la commune de Ramerupt à leur verser la somme de 21 870 euros en réparation du préjudice lié à la dégradation de leur cour par les eaux pluviales ;
3°) d’enjoindre la commune de Ramerupt de procéder aux travaux nécessaires afin de dote la voirie communale d’un système d’évacuation des eaux pluviales dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Ramerupt la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation ;
— ils ont un intérêt à agir car ils sont voisins de l’ouvrage public ;
— la commune aurait dû en application de l’article 640 du code civil, de l’article
L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales et de l’article R. 141-2 du code de la voirie routière, mettre en place un système de drainage de la chaussée ;
— en l’absence de drainage, le ruissellement de l’eau de pluie crée des ornières et dégrade leur cour ;
— ils sont fondés à demander la réalisation de travaux de drainage et l’indemnisation du préjudice à hauteur de 21 870 euros sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public.
Par des mémoires en défense, enregistré le 16 février 2024 et le 4 avril 2024, la commune de Ramerupt, représentée par Me Rougane de Chanteloup, conclut au rejet de la requête,
à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de médiation.
Il soutient que :
— les requérants ne démontrent pas leur qualité pour agir ;
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir au sens des articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de leur demande préalable indemnitaire, cette décision ayant pour seul objet de lier le contentieux.
Les parties n’ont pas produit d’observation en réponse à cette information.
Par ordonnance du 5 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance du 7 mars 2024 désignant un médiateur,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alibert,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
— et les observations de Me Litzler, représentant M. et Mme A,
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2015, la commune de Ramerupt a goudronné le chemin rural « rue des Vignes ». Les époux A ont demandé à la commune, par courrier du 21 juin 202la réalisation de travaux de drainage afin d’empêcher l’écoulement des eaux de la rue sur
leur propriété et ont sollicité le versement d’une somme de 21 870 euros en réparation du préjudice causé par la dégradation de leur cour par les eaux pluviales. Ils ont saisi le tribunal pour demander l’annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé par l’administration à leur demande et obtenir l’indemnisation de leur préjudice ainsi qu’il soit enjoint à la commune
de procéder aux travaux.
Sur la portée des conclusions de la requête :
2. La décision implicite par laquelle la commune de Ramerupt a rejeté la demande indemnitaire préalable de Mme A et refusé de mettre en place un système d’évacuation des eaux pluviales à la suite de la lettre du 21 juin 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande. Dès lors, en formulant les conclusions susvisées, les requérants ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par conséquent, ils doiventt seulement être regardés comme ayant présenté des conclusions indemnitaires et à fin d’injonction contre la commune de Ramerupt.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
4. Il résulte de l’instruction que les eaux pluviales de la rue des Halles et de la rue des Vignes s’écoulent en partie sur le terrain de M. et Mme A et que le chemin menant au garage des requérants présente un enherbement et une érosion sur la partie empruntée par les véhicules. Mme et M. A affirment que cette érosion est la conséquence du mauvais drainage des eaux pluviales provenant de la rue. Toutefois, à supposer même que l’écoulement de l’eau sur leur terrain ait été aggravé par les travaux entrepris rue des Vignes et alors même que la requérante elle-même reconnait que le ruissellement constaté par l’huissier ne se produit qu’en cas de forte pluie, les époux A, qui ne produisent qu’une photographie non datée du terrain sans apporter d’élément sur sa situation en 2015, date des travaux, ne démontrent pas subir un préjudice grave.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Ramerupt, les conclusions des requérants tendant à l’indemnisation du préjudice lié à l’absence de système de drainage doivent être rejetées ainsi que les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les dépens et les frais de médiation :
6. Aux termes de l’article L. 213-8 du code de justice administrative : " Lorsque
la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. Lorsque les frais
de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. A défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties ".
7. La rémunération du médiateur désigné a été fixée à 700 euros par partie. Dans
les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre l’intégralité de ces frais à la charge
des requérants.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ramerupt, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les époux A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre
à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Ramerupt au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ramerupt présentées sur le fondement
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et s’agissant des frais de médiation sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C A
et à la commune de Ramerupt.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Amelot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le rapporteur,
B. ALIBERT
Le président,
A. DESCHAMPSLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la transition alimentaire
et de la forêt en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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