Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2303827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 14 octobre, 9 novembre et 7 décembre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Pernes-Les-Fontaines l’a affectée aux services de l’animation enfance et de la restauration scolaire et entretien ;
2°) de condamner la commune de Pernes-Les-Fontaines à lui verser la somme de 3 000 euros à raison du préjudice moral subi ;
3°) d’annuler la décision née le 17 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Pernes-Les-Fontaines a implicitement refusé de rétablir son régime indemnitaire complet à la suite de son placement en temps partiel thérapeutique ;
4°) d’enjoindre au maire de cette commune de lui verser la somme de 2 782,40 euros au titre du rappel intégral de son régime indemnitaire depuis son placement à temps partiel thérapeutique ;
5°) d’annuler la décision née le 17 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Pernes-Les-Fontaines a implicitement refusé de retirer de son dossier administratif certaines pièces médicales et certaines pièces non enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Pernes-Les-Fontaines la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant changement d’affectation est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire alors qu’elle est constitutive d’une sanction ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service ;
- elle a le droit au rappel intégral de son régime indemnitaire depuis son placement en temps partiel thérapeutique, le 1er février 2023 ;
- certaines pièces figurant dans son dossier administratif font référence à son état de santé et certaines autres pièces méconnaissent l’article 18 de la loi de 1983, l’article 136 de la loi de 1984, l’article 15 du décret de 1988 et le principe selon lequel le dossier du fonctionnaire ou de l’agent doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Pernes-Les-Fontaines, représentée par Me Betrom, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive et qu’aucune demande indemnitaire préalable ne lui a été adressée ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, éducatrice jeunes enfants, était directrice de la crèche municipale de la commune de Pernes-les-Fontaines depuis 2017. Par une décision du 20 février 2023, le maire de la commune l’a affectée au poste de régisseur de recettes et d’avances / animateur d’un accueil collectif de mineurs au sein des services restauration scolaire – entretien – animation. Par un courrier reçu le 17 avril 2023, Mme B… a vainement sollicité, d’une part, le rappel et le rétablissement de son régime indemnitaire complet à la suite de sa reprise en temps partiel thérapeutique et, d’autre part, la suppression de certaines pièces de son dossier personnel. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 20 février 2023, la condamnation de la commune à lui verser 3 000 euros au titre du préjudice moral consécutif à la mesure et l’annulation des décisions implicites, nées le 17 juin 2023, par lesquelles le maire a refusé de rétablir son plein régime indemnitaire et de retirer de son dossier personnel un certain nombre de pièces.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions implicites nées le 17 juin 2023 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ». Toutefois, l’article L. 112-2 du même code dispose que les dispositions de cet article « ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Cette règle ne saurait s’appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration et qui se trouvent dans une situation statutaire différente s’agissant de leurs relations avec l’administration qui les emploie de celles des citoyens en litige avec cette administration. Ces agents ne disposent en conséquence que d’un délai de deux mois à compter la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir.
3. Par un courrier reçu par la commune le 17 avril 2023, Mme B… a demandé à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de rétablir son régime indemnitaire à 100 % à la suite de sa reprise en temps partiel thérapeutique et, d’autre part, de supprimer certaines pièces de son dossier administratif. Dans le silence de la commune, deux décisions implicites de rejet sont nées le 17 juin 2023. En application des dispositions précitées, le délai de recours contentieux de deux mois, ouvert à l’encontre de ces décisions implicites de rejet, était expiré à compter du 18 août 2023. Par suite, les conclusions de Mme B… dirigées contre les décisions implicites, nées le 17 juin 2023, par lesquelles le maire a refusé de rétablir son plein régime indemnitaire et de retirer de son dossier personnel un certain nombre de pièces, sont tardives et donc irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
5. Mme B… ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Pernes-Les-Fontaines ayant fait naître une décision de rejet liant le contentieux à la date du présent jugement. Ses conclusions indemnitaires sont donc irrecevables en application de l’alinéa 2 de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 20 février 2023 :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
7. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 février 2023, remise en main propre à l’intéressée le 27 février 2023, ne comporte pas la mention relative aux voies et délais de recours. Par suite, le délai de recours de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précitées n’est pas opposable à la requérante. La requête de Mme B… ayant été introduite le 14 octobre 2023 soit dans le délai d’un an suivant la notification de la décision du 20 février 2023, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne sont pas tardives et la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce fondement doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 février 2023 :
9. En premier lieu, une mutation dans l’intérêt du service revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un signalement, réalisé le 19 mai 2021 par une dizaine d’agents de la crèche municipale auprès du maire et de la directrice générale des services, qui ont fait part de leur mal être au travail en raison du comportement de la directrice, un pôle « enfant » a été créé pour superviser la direction de la crèche et une infirmière puéricultrice a été nommée afin de codiriger l’établissement avec Mme B…. Il ressort des termes de la note de service rédigée par la requérante, le 11 juillet 2022, qu’elle a fait part de ses réserves quant à la nouvelle organisation, sur quatre jours, décidée par la direction générale. Par ailleurs, elle fait état d’un certain nombre de conflits au sein de la crèche et des divergences avec sa hiérarchie qui l’a conduite à subir un burnout en septembre 2022. Dans ces conditions qui ne révèlent aucune intention de la collectivité de sanctionner un manquement de la requérante à ses obligations professionnelles mais une volonté d’apaiser un climat professionnel affectant le bon fonctionnement du service et la santé de Mme B…, la décision portant changement d’affectation en litige doit être regardée comme ayant été prise dans l’intérêt du service et ne constituant pas une sanction disciplinaire. Ainsi, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée de son droit au contradictoire attaché à la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est inopérant et ne doit être écarté.
11. En deuxième lieu, les mesures d’affectation dans l’intérêt du service dont les fonctionnaires peuvent faire l’objet ne sont pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. Il ressort des éléments exposés au point 10 que la nouvelle affectation de l’intéressée a été prise dans l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 20 février 2023 doit être écarté.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été développé au point 10 que le maire de la commune de Pernes-Les-Fontaines a changé Mme B… d’affectation dans l’intérêt du service. Le moyen tiré de ce que la décision du 20 février 2023 serait entaché d’une erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 20 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Pernes-Les-Fontaines l’a affectée aux services de l’animation enfance et de la restauration scolaire et entretien serait entachée d’illégalité et que ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pernes-Les-Fontaines, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… le versement de la somme que la commune de Pernes-Les-Fontaines demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pernes-Les-Fontaines présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Pernes-Les-Fontaines.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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