Rejet 4 juillet 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 juil. 2025, n° 2504663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. B C, représenté par Me Berry, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de renouveler sa carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée et en l’espèce remplie ;
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis ;
— les stipulations des articles 13 et 14 de la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ont été méconnues ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête de M. C a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;
— la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025, en présence de
Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers ;
— les observations de Me Berry, avocate de M. C, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée
le 4 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 1er mars 1977, est entré en France en 1979. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 13 mai 2025 le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité le renouvellement de sa carte de résident avant son expiration. Par suite et dès lors que la présomption rappelée au point précédent n’est pas renversée par les pièces du dossier, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant d’édicter la décision contestée est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
7. Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée ce réexamen, dans le délai de dix jours à compter de la même date et sous la même astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. C sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de la décision du 13 mai 2025, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler la carte de résident de M. C, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans le délai deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de
100 (cent) euros par jour de retard.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée du réexamen de sa situation dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Berry et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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