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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juil. 2025, n° 2509825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin 2025, le 29 juin 2025 et le
1er juillet 2025, M. A B, représenté par Me Mirzein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est incompétent territorialement pour statuer sur la requête, celle-ci relevant de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, le requérant étant assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis depuis le 8 juin 2025 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés n’appellent aucune observation particulière de sa part.
Vu :
— l’ordonnance de la Cour d’appel de Versailles du 8 juin 2025 mettant fin à la rétention administrative de M. B et l’assignant à résidence sur le fondement de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile chez Ismail Lazaar 15 avenue du 8 mai 1945 à Pantin (93500) ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
2. Aux termes de termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Montreuil : () Seine-Saint-Denis () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 juin 2025 et qu’il a été placé, concomitamment, en rétention administrative à Nanterre du 4 au 8 juin 2025 par un arrêté du même préfet. Postérieurement à l’introduction du présent recours contre le premier de cet arrêté, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été informé de l’ordonnance du 8 juin 2025 par laquelle la cour d’appel de Versailles a assigné M. B à résidence à Pantin (93500) en application de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard aux modalités d’assignation à résidence et dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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