Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 13 mai 2025, n° 2302098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 2 novembre 2023, 12 août 2024 et 3 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de communication des motifs de sa décision implicite ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs :
— à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Par trois mémoires en défense enregistrés les 22 juillet 2024, 23 décembre 2024 et 14 mars 2025, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, Mme A déclare se désister de sa requête à l’exclusion de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Par une décision du 6 octobre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Perrey, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Perrey de la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Perrey une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 13 mai 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2302098
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