Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 janv. 2026, n° 2206874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ville de Lyon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022 et des mémoires enregistrés les 17 et 22 novembre 2024, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision révélée le 26 juillet 2022, prise par le maire de Lyon de lui interdire l’accès à son compte Twitter ;
d’enjoindre au maire de Lyon de rétablir l’accès à ce compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la ville de Lyon conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un jugement en date de 10 décembre 2024, le Tribunal a, avant de statuer sur la requête de M. C…, transmis au Conseil d’État, pour avis, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, diverses questions, dont celle de l’ordre de juridictionnel compétent s’agissant d’un compte ouvert sur un réseau social, à titre personnel, librement accessible au public et mentionnant la qualité d’élu titulaire d’un mandat exécutif d’une collectivité locale de son propriétaire.
Vu l’avis du Conseil d’État n° 499924 du 26 mars 2025, publié au Journal Officiel de la République française du 29 mars 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… était abonné au compte Twitter, devenu X, du maire de la commune de Lyon, Grégory Doucet. Le 26 juillet 2022, il a constaté qu’il n’avait plus d’accès à ce compte, le maire de la commune ayant bloqué cet accès. Le 24 octobre 2024 cet accès a été rétabli. M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de blocage révélée le 26 juillet 2022.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Tout compte institutionnel ouvert sur un réseau social par une collectivité territoriale, géré par elle ou sous son contrôle, participe à la mission de service public de l’information locale prise en charge par cette collectivité. En revanche, un compte ouvert sur un réseau social par une personne physique, diffusant un contenu sélectionné par cette personne sous sa responsabilité, ne peut, même si cette personne est investie d’un mandat local et que le compte fait apparaître sur le réseau social que son titulaire a la qualité d’élu local ou qu’il exerce un mandat exécutif au sein d’une collectivité territoriale, être considéré comme participant de la mission de service public de l’information locale assurée par cette collectivité.
Par suite, la contestation des décisions relatives à la gestion d’un tel compte personnel, qui ne relèvent pas d’une mission de service public, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. La nature des publications diffusées ou relayées sur un tel compte personnel, sous la responsabilité de son titulaire, est sans incidence à cet égard.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître au sens des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à la ville de Lyon et au Conseil d’État.
Fait à Lyon, le 20 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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