Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 22 déc. 2025, n° 2510091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2025, le 3 décembre 2025 et le 13 décembre 2025 (ce dernier non communiqué), M. B… A…, représenté par Me Alampi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de produire la lettre transmise au procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale le 7 octobre 2022 et d’écarter des débats la pièce adverse n°2 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère a retiré son certificat de résidence, a assorti ce retrait d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la délivrance du certificat de résidence du requérant date de 2018 et n’est donc pas concernée par l’instruction pénale en cours qui ne porte que sur les titres de séjour émis entre 2020 et 2023 ; aucune fraude n’est donc démontrée ; les éléments mis en avant pas la préfecture ne démontrent pas la fraude ; la loi pénale est d’interprétation stricte ;
- il ne connaissait pas le motif de délivrance de son certificat de résidence ; son intention de frauder n’est pas démontrée puisque seul la liste de dysfonctionnements internes ne peut suffire à démontrer la fraude au sens de l’article L. 435-1 ; le juge pénal ne pourrait considérer ces éléments comme constitutifs d’une infraction et le juge administratif est tenu par l’autorité de chose jugée au pénal ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en droit ;
- le signataire de l’arrêté ne démontre pas sa compétence à ce titre ;
- le retrait du certificat de résidence est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 5ème chambre en cas d’absence de sa présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Alampi, représentant M. A… et de Mme C…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré en France le 9 janvier 2018. A la suite de l’enregistrement d’une demande de certificat de résidence le 27 mars 2018, il a été mis en possession d’un certificat de résidence de dix ans le 6 avril 2018. Par l’arrêté attaqué la préfète de l’Isère a retiré le certificat de résidence qui lui avait été délivré, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande de communication d’un document :
2. Le requérant soutient que le certificat de résidence qui lui a été délivré le 6 avril 2018 ne peut être concerné par la procédure pénale en cours relative à la délivrance frauduleuse de titres de séjour par un agent de la préfecture de l’Isère et sollicite la communication de la lettre transmise par la préfète de l’Isère au procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale le 7 octobre 2022 afin d’appuyer ses affirmations. Cependant, la caractérisation d’une éventuelle fraude est indépendante de l’existence d’une procédure pénale, de sorte que la communication du document qu’il sollicite ne présente aucune utilité. Les demandes présentées à ce titre sont rejetées.
Sur la demande tendant à écarter la pièce intitulée « ADGREF » du mémoire en défense des débats :
3. Si le requérant fait valoir que la pièce produite par la préfète de l’Isère, intitulée « mouvement AGDREF », est le résultat d’un « montage », cet argument ne remet pas en soi en cause la force probante de ce document, dès lors qu’il n’est pas soutenu que les informations extraites sont fausses. Sa demande doit, par suite, être rejetée.
Sur les conclusions d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète a entendu faire application. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le retrait de son certificat de résidence est insuffisamment motivé. De même, si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de retrait d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit retrait d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière. Enfin, pour fixer la durée d’interdiction de retour sur le territoire à cinq ans, la préfète de l’Isère relève que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, et notamment de la fraude commise par l’intéressé, cette durée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Si, dans la partie de l’arrêté contesté consacrée spécifiquement à cette décision, la préfète ne fait pas état des liens personnels et familiaux de l’intéressé en France, elle se réfère toutefois nécessairement, en évoquant les « circonstances propres au cas d’espèce », aux autres éléments mentionnés dans cet arrêté qui indiquait que le requérant est célibataire et sans enfant et que s’il se prévaut de la présence de son frère et de sa sœur en France, il conserve dans son pays des liens familiaux, à savoir ses parents, ses deux frères et sa sœur. La décision est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, cette motivation établit que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
6. En troisième lieu, il apparaît, notamment à la lecture de l’extraction du fichier AGDREF produit en défense, que l’historique disponible en préfecture ne fait état d’aucun rendez-vous pour le dépôt d’une demande de certificat de résidence, d’aucune prise d’empreinte et d’aucune convocation du requérant pour retirer ce document. De même, il n’est pas contesté par M. A… qu’il ne remplissait pas les conditions d’obtention du certificat de résidence qui lui a été délivré sur le fondement du f de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, puisqu’il ne justifiait pas de dix ans de résidence régulière en France dès lors qu’il était entré sur le territoire le 9 janvier 2018 sans avoir été titulaire de titres de séjour auparavant. Enfin, ce certificat de résidence lui a été délivré dix jours seulement après l’enregistrement du dépôt supposé de sa demande. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce faisceau d’indices concordants pour lequel il n’a pas été en mesure de donner des explications claires démontre non seulement la fraude mais également son intention de frauder, même si la préfète n’est pas en mesure de démontrer qu’il a obtenu le certificat de résidence en question en contrepartie d’une somme d’argent. Dans cette mesure, la circonstance que ce certificat de résidence a été délivré antérieurement à la période couverte par l’instruction pénale en cours contre un agent de la préfecture n’est pas de nature à remettre en cause le faisceau d’indices présenté au soutien de la démonstration de la fraude. De même, la reconnaissance d’une fraude ne nécessitant pas la reconnaissance d’une infraction par le juge pénal, la circonstance que d’autres étrangers placés dans la même situation que M. A… aient été relaxés par le juge pénal n’est pas de nature à démontrer l’absence de fraude alors en outre que l’autorité de la chose jugée par le juge pénal ne s’attache qu’aux constatations de fait contenues dans ses jugements, qui sont le support nécessaire du dispositif. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère doit être regardée comme ayant établi le caractère frauduleux de l’obtention du certificat de résidence par M. A… et le caractère intentionnel de cette fraude, justifiant ainsi son retrait. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En dernier lieu, M. A… soutient que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il apparaît qu’il réside en France depuis sept ans à la date de l’arrêté attaqué. Cependant, il est célibataire et sans enfant et est entré en France à l’âge de 32 ans. S’il soutient avoir en France un frère et une sœur, l’arrêté mentionne sans contestation sur ce point la présence de ses parents et de ses autres frères et sœurs en Algérie. S’il soutient avoir régulièrement travaillé, ce n’est qu’en raison de la délivrance frauduleuse d’un certificat de résidence. Les éléments médicaux produits démontrent qu’il a bénéficié d’une intervention chirurgicale pour l’ablation d’une plaque probablement mise en place pour des soins liés à une arthrose, mais cet élément ne démontre pas des problèmes de santé nécessitant au jour de l’arrêté attaqué des soins ou un suivi médical. La préfète de l’Isère n’a ainsi commis aucune erreur manifeste d’appréciation en adoptant la mesure d’obligation de quitter le territoire français en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
E. Beytout
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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