Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mars 2026, n° 2603109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 février 2026 par laquelle le service d’aide sociale à l’enfance a mis fin à son contrat jeune majeur à compter du 2 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de maintenir sa prise en charge.
M. B… soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il n’a aucun soutien et n’aura plus d’hébergement à compter du 6 mars 2026, alors qu’il doit suivre une formation en centre de formation d’apprentis (CFA) à partir du 2 mars 2026 et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d’un accompagnement dans le cadre d’un contrat de « jeune majeur » en application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, droit réaffirmé par l’ordonnance du juge des référés du 1er décembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête en faisant valoir :
- qu’il n’y a pas urgence, dès lors que le requérant dispose de ressources financières suffisantes et d’un titre de séjour valable du 20 septembre 2025 au 19 septembre 2026 ;
- qu’il n’est pas démontré une atteinte manifestement grave et illégale au droit à la prise en charge d’un jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) au vu de ses ressources financières, de son titre de séjour et de son comportement vis-à-vis des propositions de logement faites par l’aide sociale à l’enfance qu’il a toutes refusées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 février 2026 à 14 heures en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, M. Pottier a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. B…, qui confirme les moyens de sa requête et, en réponse à plusieurs questions posées par le juge des référés, a exposé avec précision l’ensemble des circonstances dans lesquelles il s’est vu proposer les deux offres de logement successives et les raisons pour lesquelles il ne les a pas acceptées (la distance, puis le montant du loyer, les inconvénients qui résultent d’une trop grande distance en termes d’horaires et d’adéquation des postes de travail proposés par l’entreprise avec la formation suivie en alternance),
- et de Me Thepaut, représentant le président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Deux notes en délibéré et des pièces présentées par M. B… ont été enregistrées le 27 février 2026 à 15 h 02 et à 15 h 11, ainsi que le 1er mars, après la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 7 novembre 2007, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance depuis le 19 juin 2023, s’est vu notifier le 25 février 2026 la décision du 19 février 2026 mettant fin à son contrat de jeune majeur, initialement conclu du 29 janvier 2026 au 29 mars 2026, à compter du 2 mars 2026 motif pris de l’impossibilité de l’accompagner dans ses « besoins, notamment en matière de logement ». La date de fin de prise en charge a été différée au 5 mars 2026 inclus en raison de la notification tardive de la décision du 19 février 2026 mettant fin à son contrat jeune majeur.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…)».
5. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
6. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
7. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions citées au point 4, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, quand bien même l’intéressé n’aurait pas formellement demandé à en bénéficier avant sa majorité, dès lors qu’il résulte des dispositions précitées que le président du conseil départemental est tenu de proposer cet accompagnement à un mineur accueilli, sauf à ce qu’il lui soit possible de démontrer, après un examen personnalisé et approfondi de sa situation, qu’il n’en aurait pas besoin, notamment parce qu’il disposerait d’un hébergement par ailleurs et d’une situation administrative lui permettant en particulier de trouver un emploi.
Sur l’urgence :
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction écrite et orale que M. B… a été pris en charge à l’aide sociale à l’enfance et confié aux soins du conseil départemental de Seine-et-Marne à compter du 19 juin 2023. Il a débuté une formation professionnelle rémunérée de plâtrier-peintre le 28 octobre 2024 et signé un contrat d’apprentissage plaquiste le 23 octobre 2024. Si la formation professionnelle et le contrat d’apprentissage étaient initialement prévus jusqu’au 31 août 2025, son employeur a décidé de résilier le contrat le 17 décembre 2024. M. B… a conclu par la suite un contrat d’apprentissage en menuiserie du 26 septembre 2025 au 31 août 2027, rémunéré à hauteur de 900 euros par mois. Il est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 20 septembre 2025 au 19 septembre 2026. Par ailleurs, il résulte de l’instruction écrite, corroborée par l’instruction orale approfondie qui a eu lieu à l’audience, que M. B… a déclaré ne pas souhaiter intégrer le foyer de jeunes travailleurs D…, en raison du montant du loyer, lors d’un entretien préalable à l’admission le 13 février 2026, bien que l’établissement ait été choisi avec son accord durant la démarche effectuée auprès du Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO). Il avait en outre précédemment refusé d’intégrer un dispositif d’accompagnement dédié aux jeunes majeurs à Roissy-en-Brie en faisant valoir des contraintes liées au temps de trajet nécessaire pour se rendre sur les lieux de formation en janvier.
9. Si M. B… invoque l’ordonnance n°2515370 du 1er décembre 2025, qui enjoignait au département de Seine-et-Marne une prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et adaptée à ses besoins, notamment en matière de logement et d’accompagnement administratif, il résulte de l’instruction que le département a réalisé les démarches nécessaires pour le faire bénéficier d’un logement en foyer de jeune travailleur ou par l’intermédiaire du service intégré de l’accueil et l’intégration ainsi que des aides de droit commun. Dès lors, M. B… ne peut se prévaloir de cette ordonnance pour justifier de l’urgence du maintien de la solution d’hébergement mise en place dans un premier temps par l’aide sociale à l’enfance au sein du dispositif d’accompagnement des jeunes majeurs C… à Roissy-en-Brie.
10. Dans ces circonstances, eu égard aux refus répétés de M. B… des solutions d’hébergement proposées par le département, avec une contribution au loyer adaptée à son salaire mensuel, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
11. Ainsi, à défaut de satisfaire à la condition particulière d’urgence de l’article L. 521-2 du même code, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée. Au surplus, le président du conseil départemental ne peut non plus être regardé, dans les circonstances précédemment relatées, comme ayant accusé une carence caractérisée dans l’accomplissement par de ses missions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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