Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 nov. 2025, n° 2510934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées respectivement les 8 et 11 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de statuer dans un délai de trente jours sur sa demande de titre et de lui délivrer un récépissé de cette demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A…, ressortissant algérien né le 8 mars 1985, a déposé une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Il a été convoqué pour un examen médical le 13 septembre 2024 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, un récépissé de sa demande de titre valable jusqu’au 28 avril 2025, lui a été délivré le 29 octobre 2024. Il doit être considéré comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande de titre et lui délivrer dans l’attente, un nouveau récépissé de demande.
4. Selon l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Son article R. 432-2 dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. Il ressort, ainsi qu’il a été dit, des pièces produites par le requérant qu’il a été mis en possession d’un récépissé de sa demande établi le 29 octobre 2024, ce qui témoigne que son dossier de demande a été regardé comme complet à cette date. Sa demande a donc été implicitement rejetée au plus tard le 1er mars 2025. La mesure qu’il demande ferait ainsi obstacle à l’exécution de cette décision et ne peut donc pas être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord
Fait à Lille, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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