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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 juil. 2025, n° 2511922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, saisi en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A B du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par France Terre d’Asile domicilié au 44 rue Louveau, à Châtillon (92320) et de l’hébergement en diffus qu’il occupe et qui est géré par ce même CADA FTDA, sis 10 avenue Jean-Baptiste Fortin, à Bagneux (92220) ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que le refus de M. B de quitter le lieu d’hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ; qu’en outre, son maintien au centre d’accueil compromet le fonctionnement normal de l’organisme en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers ; et qu’enfin, une mise en demeure de quitter les lieux lui a été adressée le 13 juin 2025, notifiée le 19 juin 2025 et que celle-ci est restée à ce jour sans effet ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il se maintient illégalement dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile.
La requête a été communiquée à M. B, lequel n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 juillet 2025 à
10 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, le rapport de Mme Colin, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de
M. B du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par France Terre d’Asile domicilié au 44 rue Louveau, Châtillon (92320) et de l’hébergement en diffus qu’il occupe et qui est géré par ce même CADA FTDA, sis 10 avenue Jean-Baptiste Fortin, Bagneux (92220).
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. « . Enfin, l’article L. 552-15 du code mentionné ci-dessus précise que : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l’accès () à une offre d’hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () « . Selon l’article R. 552-15 du même code : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : () 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l’hébergement () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant afghan né le 23 août 1983, a été accueilli au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile le 7 juillet 2022 alors qu’il était en procédure de demande d’asile. Sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision définitive favorable par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 décembre 2022 et qui lui a été notifiée le 4 janvier 2023. Par un courrier en date du 22 février 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a autorisé le requérant à se maintenir au centre jusqu’au 30 avril 2023 et a prolongé son maintien jusqu’au 31 août 2023. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par un courrier en date du 3 juin 2025, notifié le 13 juin 2025, mis en demeure l’intéressée de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du courrier. Sa demande est restée sans suite. M. B continue de se maintenir dans le centre d’hébergement et ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. La mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse et la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département des Hauts-de-Seine, un caractère d’urgence et d’utilité. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la requête du préfet des
Hauts-de-Seine dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu’il occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé au 10 avenue Jean-Baptiste Fortin à Bagneux (92220).
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l’intérieur et à M. A B.
Fait à Cergy, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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