Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 22 juil. 2025, n° 2502516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Dandon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Dijon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 juillet 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation de l’article R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 551-15, L. 522-1 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Dandon représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions combinées du 3° de l’article L. 531-27 et du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) peut refuser totalement ou partiellement, par une décision motivée et tenant compte, le cas échéant, de la vulnérabilité du demandeur, d’accorder les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile qui, entré irrégulièrement en France ou s’y étant maintenu irrégulièrement, n’a, sans motif légitime, pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
2. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1974 et entrée en France, selon ses déclarations, le 11 mars 2024, a présenté, le 4 juillet 2025, une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 4 juillet 2025, prise sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice territoriale de l’OFII de Dijon a refusé d’accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision du 4 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. La requête de Mme B présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 3. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Aux termes de l’article R. 522-2 de ce code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 4 juillet 2025, que Mme B, à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile, a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité au cours duquel elle a été mise en mesure de présenter ses observations et faire état de ses problèmes de santé. Si un certificat médical vierge, pour avis du médecin de zone de l’OFII (medzo), a été remis à la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait présenté des documents à caractère médical à l’occasion de l’appréciation de sa vulnérabilité et, au demeurant, l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour de ce certificat médical pour statuer sur la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Le vice de procédure allégué par la requérante à ce titre doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les exigences de motivation définies par les dispositions combinées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la « fiche évaluation de vulnérabilité », que l’OFII aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la « fiche évaluation de vulnérabilité », que la directrice territoriale de l’OFII de Dijon aurait commis une erreur d’appréciation, au regard de la situation particulière de l’intéressée et de sa vulnérabilité, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Dandon.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
L. ALa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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