Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2506961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui restituer son passeport dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais seulement des pièces, enregistrées le 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 14h00, a été entendu le rapport de M. Hamdouch, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 juin 2025, le préfet du Doubs a prononcé à l’encontre de M. A B, ressortissant algérien né le 21 juin 1996 qui déclare être entré en France le 3 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 28 juin 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de la Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, dès lors que M. B ne démontre pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 28 juin 2025, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de cette mesure d’éloignement doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
4. L’arrêté contestée vise le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Tandis qu’aucun texte ou principe ne fait obligation à l’administration d’énumérer explicitement dans sa décision chacun des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, la décision contestée comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation administrative, familiale et personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. La préfète de la Savoie a assigné M. B à résidence dans l’arrondissement de Chambéry, chez son frère en situation régulière et résidant dans cette commune, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois. Il lui a, par ailleurs, fait obligation de se présenter les lundi, mercredi et vendredi entre 16h et 16h30 au commissariat de police de Chambéry. Il est célibataire et sans enfant et n’établit pas la présence en France de ses grands-parents, de deux oncles et de cousins tandis que ses parents résident en Algérie, ni que son assignation et ses modalités seraient susceptible de faire obstacle à l’exercice de son activité professionnelle. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre argument, la préfète de la Savoie n’a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni en retenant le principe d’une assignation à résidence, ni en ce qui concerne le principe et les modalités de l’obligation de présentation qui assortit cette assignation à résidence. Il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
S. HamdouchLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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