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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 25 avr. 2025, n° 2501447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. C A, représenté par Me Menvielle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 9 novembre 2022 pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Vaucluse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision prolongeant l’interdiction de retour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hoenen, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 25 avril 2025, le rapport de Mme Hoenen, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1993, est entré sur le territoire français en 2019 sous couvert d’un titre de séjour « travailleur saisonnier », valide du 10 octobre 2019 au 9 octobre 2020. Le 9 novembre 2022, le préfet de Vaucluse a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. E B, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse, secrétaire générale adjoint de la préfecture de Vaucluse lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 84-2025-006 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent notamment pas les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme D était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie personnelle du requérant mais seulement les motifs qui ont déterminé sa décision, la décision prolongeant l’interdiction de retour contestée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, n’a pas exécuté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcé le 9 novembre 2022 par le préfet de Vaucluse, et a fait l’objet, à la suite de son audition le 8 avril 2025 pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire, de la décision en litige, qui porte prolongation de l’interdiction de retour pour une durée de deux ans, ayant alors pour effet d’interdire à l’intéressé tout retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Il est célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucun lien ancien, intense et stable sur le territoire français. L’intéressé ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence, jusqu’à l’âge de 26 ans au moins, et où réside une partie de sa famille. Si M. A fait état d’une promesse d’embauche il n’en justifie pas et ne justifie pas non plus d’une insertion sociale particulière. La seule circonstance qu’une autorisation de travail a été déposée par la SARL Aknoul en Provence et les autres éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que la décision d’interdiction de retour en litige porterait au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celle relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Vaucluse et à Me Menvielle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
A-S. HOENEN
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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