Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2532132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2025 et le 14 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 août 2025 par laquelle la directrice des ressources humaines du ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles l’a informé de son maintien en congés pour convenance personnelle jusqu’au 1er décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre aux ministres compétents de le réintégrer sur un poste équivalent à ses fonctions antérieures et de reprendre le versement de sa rémunération à compter du 1er juillet 2025, la somme qui lui est due devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette date, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’urgence est présumée pour les mesures prises à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver, de la totalité de sa rémunération pour une période excédant un mois et que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et le prive de la possibilité de subvenir à ses charges incompressibles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 32 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il ne s’est pas vu proposé de poste équivalent à ses fonctions antérieurement exercées et qu’elle est entachée d’un détournement de procédure.
Vu :
- la requête n° 2531878, enregistrée le 4 novembre 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, agent contractuel de catégorie A des ministères sociaux, a été autorisé, par un arrêté du 2 juin 2022, à bénéficier d’un congé pour convenances personnelles du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025, renouvelable dans la limite de 10 ans. Il a sollicité, par un courrier du 28 mars 2025 réceptionné le 2 avril 2025, sa réintégration à l’issue de son congé. La direction des ressources humaines des ministère sociaux lui a adressé le 21 juillet 2025 une fiche de poste pour un emploi au sein du ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles et l’a convié à un entretien le lendemain. Par un courriel du même jour, M. B… a refusé cette proposition. Par un arrêté du 26 août 2025, la directrice des ressources humaines des ministères sociaux l’a informé de son maintien en congé pour convenances personnelles jusqu’au 1er décembre 2025 et l’a invité à postuler sur tout emploi vacant correspondant à son profil. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision contestée, M. B… se prévaut de la présomption d’urgence mentionnée au point 3 et fait valoir qu’il est privé de toute ressource depuis le 1er juillet 2025 et se trouve en situation d’insolvabilité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B…, qui a décliné l’offre qui lui était proposée par les services du ministère le 21 juillet 2025, s’est lui-même placé dans la situation de précarité financière qu’il expose. Par ailleurs, M. B… n’a sollicité que le 4 novembre 2025, la suspension de l’exécution de la décision attaquée dont les effets pendront fin le 1er décembre prochain. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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