Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2300575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300575 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, la SAS A, représenté par Me Zelteni, demande au tribunal :
— la décharge des rappels au titre de l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour les années 2016 et 2017 et des pénalités y afférentes ;
— la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle demande la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur des charges dûment justifiées, à savoir 78 020 euros pour 2016 et 3 621euros pour 2017 ; en effet, le service n’a pas tenu compte de l’ensemble des charges engagées au titre des exercices vérifiés ; elle produit un tableau de l’ensemble des factures de charges pour 2016 et 2017, les copies des factures et des relevés bancaires ;
— concernant la plus-value de cession relative à la cession d’immobilisation en 2017, elle demande à bénéficier du dispositif d’exonération prévu à l’article 238 quindecies du CGI ;
— concernant les revenus distribués, elle demande la décharge des distributions à concurrence des dégrèvements à prononcer au titre des rectifications proposées ; M. A n’a jamais bénéficié des sommes concernées, une telle appréhension n’ayant pas été établie par le service et étant impossible au regard du bilan de clôture de liquidation de la société ;
— les rectifications proposées n’étant pas fondées, l’application des pénalités pour manquement délibéré est irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS A, qui a pour objet social les « travaux de maçonnerie générale », a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’ensemble des déclarations fiscales et des opérations susceptibles d’être examinées, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2017, date de la dissolution anticipée de la société. Consécutivement à ce contrôle, elle a fait l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de rehaussements à l’impôt sur les sociétés, mis en recouvrement le 31 juillet 2019. Ses réclamations ayant été rejetées, la SAS A demande au tribunal la décharge des rappels d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour les années 2016 et 2017 et des pénalités y afférentes.
2. La SAS A qui supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions, en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dès qu’elle s’est abstenue de répondre à la proposition de rectification, soutient qu’elle justifie d’un montant de charges d’exploitation de 78 019,67 euros hors taxes pour 2016 et 3 621,29 euros hors taxes pour 2017. Or, il résulte des précisions non contredites apportées en défense que le service a admis des charges d’exploitation en déduction des résultats à hauteur de 175 246 euros hors taxes pour l’exercice clos en 2016, correspondant au montant comptabilisé au vu des copies des fichiers d’écritures comptables relatifs à l’exercice clos en 2016, produits au cours des opérations de contrôle et à hauteur de la somme de 9 012,13 euros hors taxes pour l’exercice clos en 2017, correspondant au montant comptabilisé au vu des copies des fichiers d’écritures comptables, et de 4 626,26 euros hors taxes, montant non enregistré en comptabilité, mais admis en déduction dans le cadre du débat oral et contradictoire, soit un total de 13 638 euros hors taxes. Par conséquent, le service ayant déjà retenu, à l’issue des opérations de contrôle sur place, des charges déductibles des résultats 2016 et 2017 supérieures aux montants cités dans les tableaux de « l’ensemble des factures de charges de la société A » figurant dans la requête, le moyen correspondant doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 238 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € ; 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €. Pour l’application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €. II. – L’exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes : 1 L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; 2 La personne à l’origine de la transmission est : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l’impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu () ". Il résulte de ces dispositions qu’en cas de cession d’une branche complète d’activité, la plus-value n’est exonérée, que si la branche d’activité cédée est susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome chez la société cédante comme chez la société cessionnaire, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu’ils existaient dans le patrimoine de la société cédante et dans des conditions permettant à la société cessionnaire de disposer durablement de tous ces éléments. La cession d’une branche complète d’activité est, au regard de la finalité poursuivie par le législateur, subordonnée au transfert effectif du matériel et, le cas échéant, du personnel nécessaire, eu égard à la nature de l’activité et à la spécificité des moyens matériels et humains qui lui sont affectés, à la poursuite d’une exploitation autonome de l’activité.
4. Il résulte de l’instruction que lors des opérations de contrôle, la SAS A a présenté un document daté du 30 juillet 2017, correspondant à une attestation de vente à la SARL A, sur laquelle figure la liste de divers biens cédés et leur prix, pour un total de 81 750 euros (matériel, manitou, échafaudage, camions, etc). Cette cession de matériel a été réalisée par la SAS A qui a vendu des biens inscrits à l’actif de son bilan, pour lesquels des amortissements ont été comptabilisés. Cette vente de matériel est concomitante à la date de la dissolution anticipée de la SAS A, date à laquelle la société a cessé toute activité.
5. La requérante se borne à soutenir que les éléments cédés seraient constitutifs d’une branche complète d’activité dans la mesure où il s’agit de matériels indispensables et essentiels à l’activité. Elle relève qu’en outre, le prix de cession est de 81 750 euros, soit un montant inférieur à 300 000 euros. Il en résulte selon elle une exonération totale de la plus-value d’un montant de 69 431 euros. Toutefois, la SAS A n’apporte aucun élément permettant au tribunal d’apprécier la consistance et le détail des éléments d’exploitation et matériels cédés et surtout si la branche d’activité cédée est susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome. Dans ces conditions, en l’état des pièces du dossier, c’est à bon droit que l’administration a retenu que les plus-values résultant de ces cessions ne pouvaient bénéficier de l’exonération prévue par ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir du mal-fondé des rehaussements en litige pour contester le montant des revenus distribués tel que retenu par l’administration fiscale. La circonstance, à la supposer établie, que M. A n’aurait pas bénéficié des sommes concernées, est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé desdits rappels.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS A à fin de décharge des rappels au titre de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2016 et 2017 et des pénalités y afférentes doivent être rejetées.
8. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la SAS A, partie perdante, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS A et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300575
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