Rejet 29 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, urgences, 29 mai 2024, n° 2404398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté notifié le 24 mai 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a mis en demeure les gens du voyage stationnés illégalement sur les parcelles cadastrées 2553 et 1105, section A4, sise rue des Cygnes, sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray, de quitter ce site dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté.
Il soutient que :
— leur implantation temporaire est conforme à la loi dès lors qu’ils avaient écrit quelques mois auparavant comme la loi concernant les grands passages l’oblige ;
— il n’y a pas eu de dégradation ;
— l’arrêté est discriminatoire car il n’y a ni tension ni insalubrité ;
— le groupe s’est installé sans autorisation car les engagements n’ont pas été tenus et deux personnes sont malades et sous traitement ce qui limite les déplacements ;
— le groupe partira le 9 juin 2024 ;
— le département ne remplit pas ses obligations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 29 mai 2024 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Delage,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une pièce a été produite par M. A postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mai 2024, notifié le même jour à 14h45, et pris sur le fondement des dispositions de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, la préfète de l’Essonne a mis en demeure les gens du voyage stationnés illégalement sur les parcelles cadastrées 2553 et 1105, section A4, sise rue des Cygnes, sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray de quitter le site dans un délai de vingt-quatre heures. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe. Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 euros d’amende. II bis.-Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le 23 mai 2024, il a été constaté l’installation d’une centaine de caravanes de gens du voyage rue des Cygnes sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-du-Perray (Essonne). Plus précisément, il ressort des rapports établis les 23 et 24 mai 2024 que cette installation concerne 192 caravanes et 268 véhicules légers sur des parcelles sur lesquelles se trouve notamment un parc omnisports, et que six cents personnes sont ainsi présentes sur le site. Si le requérant soutient que cette occupation n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, il ressort des pièces du dossier que les occupants sans titre ont procédé à des branchements illicites, par raccordements à une borne incendie et au réseau électrique sur un transformateur, ce qui est de nature à ralentir l’action des sapeurs-pompiers et est source de risques pour la sécurité publique. En outre, aucune organisation de collecte des déchets, aucune mise à disposition de containers et aucun dispositif d’évacuation des eaux usées adapté à cette situation n’existent sur le site. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le département ne remplit pas ses obligations, il n’assortit son moyen n’aucune précision ni justification alors que le préfet fait valoir sans être contredit que le département de l’Essonne dispose d’un schéma d’accueil des gens du voyage approuvé par arrêté du 24 avril 2019 et que la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 1 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée, alors même que des travaux temporaires et partiels ont lieu sur l’aire de grand passage de la commune de Lisses.
5. En troisième lieu, si M. A allègue que l’implantation litigieuse serait conforme à la loi dès lors que les occupants avaient écrit quelques mois auparavant comme la loi concernant les grands passages leur en fait obligation, ce moyen n’est pas assorti en droit et il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que si l’association Action Grand Passage a entendu notifier un tel stationnement, cette démarche, dont le respect des délais n’a au demeurant pas été justifiée, a été adressée au conseil départemental de la Seine-et-Marne et non au département de l’Essonne.
6. En quatrième et dernier lieu, M. A fait valoir que deux personnes sont malades et sous traitement ce qui limite les déplacements. Toutefois, cette circonstance ne peut être regardée comme établie et le requérant n’explique pas en quoi l’installation litigieuse serait le moyen d’assurer la prise en charge médicale adaptée de ces personnes.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’illégalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne, la requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. Delage
La greffière,
Signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Avis du conseil ·
- Juge des référés ·
- Congé
- Naturalisation ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Langue française ·
- Décret ·
- Diplôme ·
- Linguistique ·
- Statut ·
- Justice administrative ·
- Nationalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ministère ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Ressources humaines ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Pièces
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Demande
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Aide ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Urbanisme ·
- Concours ·
- Fonction publique territoriale ·
- Délibération ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Accord franco algerien
- Plus-value ·
- Activité ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Exploitation ·
- Cession ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.