Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 déc. 2025, n° 2520170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 octobre et le 10 novembre 2025, M. Mehdi Haddouchi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des trois arrêtés du 13 octobre 2025 par lesquels l’Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France l’a placé en congé maladie ordinaire du 3 septembre 2024 au 30 novembre 2024, du 1er décembre 2024 au 1er juin 2025 et du 2 juin 2025 au 30 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS Ile-de-France la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors les arrêtés attaqués abrogent son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), ce qui a eu pour conséquence de réduire son salaire ; qu’il ne peut rembourser ses dettes et payer ses charges fixes, notamment ses frais médicaux, alors qu’il est père d’un enfant de onze ans, que son épouse est sans emploi ; qu’en outre, il est placé dans une situation financière précaire.
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :
- elles sont entachées d’illégalité, l’ARS a fondé ses arrêtés uniquement sur l’avis du conseil médical ministériel en date du 25 juin 2025 ;
- l’avis du conseil médical ministériel du 25 juin 2025 est entaché d’illégalité dès lors que :
- il n’a pas reçu de convocation pour la tenue du conseil médical, en méconnaissance des dispositions de l’article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- son témoin et supérieure hiérarchique, Mme A… C…, n’a pas reçu de convocation pour la tenue du conseil médical, en méconnaissance des dispositions de l’article 11 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- il est entaché d’une erreur de motivation et d’une méconnaissance du secret médical en méconnaissance des dispositions de l’article 15 du décret n°86-442 du 14 mars 1986.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2520174, enregistrée le 31 octobre 2025, par laquelle M. D… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 novembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les obervations de Mme B… et de Mme E…, représentant l’ARS d’Ile-de-France, qui concluent aux mêmes fins et ajoutent que l’ARS était en situation de compétence liée pour exécuter la décision du 6 octobre 2025 prise par la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. Mehdi Haddouchi, secrétaire administratif de classe normale, exerce au sein de la délégation départementale des Hauts-de-Seine de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France depuis le 1er novembre 2010. Le 12 juillet 2024, il a été placé en arrêt maladie en raison d’un syndrome anxiodépressif, prolongé en dernier lieu le 3 septembre 2024. Par des décisions n°2025-006 du 4 mars 2025, n°2025-009 du 7 mars 2025 et n°2025-037 du 17 juin 2025, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Par une décision n° 2025-064 du 6 octobre 2025, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées a retiré ces décisions et a refusé de reconnaître comme imputable au service sa maladie. Le 30 octobre 2025, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France lui a communiqué, par mail, trois arrêtés du 13 octobre 2025, abrogeant les trois décisions de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire, par lesquels M. D… est placé en congé maladie ordinaire avec impact sur rémunération pour les périodes du 3 septembre 2024 au 30 novembre 2024, du 1er décembre 2024 au 1er juin 2025 et du 2 juin 2025 au 30 novembre 2025. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces trois décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mehdi Haddouchi et à l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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