Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 juil. 2025, n° 2502117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Châles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, Mme A se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Mme A a déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
2. En raison de l’urgence à statuer, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de Mme A :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
4. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Châles, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Châles de la somme de 400 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’État versera à Me Châles une somme de 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Châles et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 18 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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