Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 nov. 2025, n° 2510796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Vu :
- la requête en référé enregistrée le 22 octobre 2025 sous le n° 2511198 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ».
M. A… demande l’annulation de la décision du 27 août 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Le 22 octobre 2025, il a formé devant le juge des référés du présent tribunal une demande de suspension de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans son ordonnance n° 2511198 du 4 novembre 2025, le juge des référés a constaté que le requérant produisait, à l’appui de sa requête, un bulletin de salaire établi par la société Dom Sécurité France mentionnant une adresse située à Saint-Priest, dans le Rhône, ainsi qu’un courrier de son employeur daté du 30 septembre 2025 l’informant de la suspension de son contrat de travail, indiquant en pied de page la même adresse à Saint-Priest et comportant en entête la mention « à Andrézieux-Bouthéon », dans la Loire. Il a relevé que si M. A… résidait en Isère, l’intéressé ne produisait aucune autre pièce démontrant qu’il exercerait son activité dans ce département et, plus largement, dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble. Il a en conséquence rejeté sa demande de suspension pour incompétence.
Compte tenu de ces éléments, l’activité à l’origine du litige doit être regardée, dans la présente requête, comme étant exercée dans le ressort du tribunal administratif de Lyon. Par suite, la demande en annulation de M. A… relève de la compétence de ce tribunal, auquel il convient de renvoyer le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 6 novembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
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