Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2400298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 2400298, M. A… B…, représenté par Me Micou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération adoptée le 21 novembre 2024 par le conseil municipal de la commune de Nouan-Le-Fuzelier a supprimé l’emploi de directeur général des services (DGS) qu’il occupait jusqu’alors ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2023/106 en date du 13 décembre 2023 par lequel le maire l’a maintenu en surnombre dans les effectifs de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nouan-Le-Fuzelier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
une baisse des charges de personnel de 90 000 euros ne justifie pas la suppression de l’emploi, en l’absence de difficulté financière alléguée de la commune ;
la réorganisation des services ne peut être justifiée par l’audit réalisé par le centre de gestion, qui n’a pas préconisé la suppression de son poste ;
la décision est entachée de détournement de pouvoir ;
aucune sanction n’a été prise à son encontre ;
l’arrêté le maintenant en surnombre doit être annulé par voie de conséquence ; aucune possibilité de détachement ou d’intégration dans une autre fonction publique n’a été étudiée, en méconnaissance de l’article L. 542-5 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, la commune de Nouan le Fuzelier, représenté par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la suppression de l’emploi est motivée par l’intérêt du service ;
- les dispositions de l’article L. 542-5 du code général de la fonction publique n’ont pas été méconnues.
II- Par une requête enregistrée le 22 février 2024 sous le n° 2400727, M. A… B…, représenté par Me Micou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° 001/2024 et 002/2024 du maire de la commune de Nouan-Le-Fuzelier en date du 9 janvier 2024 portant suppression de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nouan-Le-Fuzelier la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ces arrêtés faisant suite à la suppression illégale de son emploi, ils doivent être annulés par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, la commune de Nouan-Le-Fuzelier, représentée par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Micou, représentant M. B…, et de Me Picard, représentant la commune de Nouan-Le-Fuzelier.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, attaché principal, exerçait depuis le 23 août 2021 les fonctions de directeur général des services (DGS) de la commune de Nouan-Le-Fuzelier (41600). Par une délibération du 21 novembre 2023, le conseil municipal a supprimé le poste de directeur général des services (DGS). Par un arrêté du 13 décembre 2023, le maire a prononcé le maintien de M. B… en surnombre dans les effectifs de la collectivité en application de l’article L. 542-4 du code général de la fonction publique. Par deux arrêtés du 9 janvier 2024, il a été mis au versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) que l’intéressé percevait jusqu’alors en sa qualité de DGS. Par les deux présentes requêtes, M. B… demande au tribunal l’annulation de la délibération du 21 novembre 2023, de l’arrêté du 13 décembre 2023 le maintenant en surnombre, outre les deux arrêtés précités du 9 janvier 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par M. B… qui sont relatives à sa situation présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par le même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du 21 novembre 2023 portant suppression de l’emploi de DGS :
Selon l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique, « Le grade est distinct de l’emploi./ Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. ».
Une collectivité territoriale peut légalement, quel que soit l’état de ses finances, procéder à une suppression d’emploi par mesure d’économie.
En l’espèce, il ressort des motifs de la délibération litigieuse que la masse salariale de la commune de Nouan-Le-Fuzelier, qui compte environ 2 300 habitants, représente 29 % de son budget de fonctionnement (1 096 000 en 2023 et 1 074 000 en 2022) et que la mesure de suppression de poste permettra une économie estimée 99 200 euros, à court ou moyen terme en fonction du délai de reclassement ou de mutation de l’agent occupant le poste de DGS. Il ressort également des motifs de cette délibération que, pendant la suspension de M. B…, a été mise en place une organisation provisoire comprenant trois pôles distincts sous la direction de trois agents de catégorie C, placés sous l’autorité hiérarchique directe du maire et que cette organisation a été jugée adaptée à la taille de cette commune de moins de 2 500 habitants comptant un effectif de 28 agents. Ces motifs fondés sur l’intérêt du service ne sont pas utilement contestés par M. B…. La circonstance que l’audit réalisé par le centre départemental de gestion (CDG) à la demande de la commune n’a pas préconisé la suppression de l’emploi de DGS n’est pas de nature à établir l’absence d’intérêt public fondant la délibération litigieuse. Dans ces conditions, la suppression d’emploi décidée en l’espèce était motivée par un souci d’économie et ne saurait par suite être entachée de détournement de pouvoir. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la délibération serait entachée de détournement de pouvoir au motif qu’elle n’aurait eu d’autre objectif que de permettre son éviction. Ces moyens doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 décembre 2023 portant maintien en surnombre et les arrêtés du 9 janvier 2024 portant suppression des indemnités :
Aux termes de l’article L. 542-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi de son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois ». Selon l’article L. 542-5 du même code : « Pendant la période prévue par l’article L. 542-4, la collectivité ou l’établissement qui supprime un emploi : 1° Propose en priorité au fonctionnaire territorial concerné tout emploi de son grade créé ou vacant en son sein / 2° Étudie la possibilité de détachement ou d’intégration directe en son sein du fonctionnaire concerné sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois ; / 3° Examine les possibilités d’activité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique. La collectivité ou l’établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun emploi n’est vacant, il appartient à sa collectivité d’origine de maintenir l’agent public en surnombre pendant une durée d’un an dans les conditions prévues aux articles L. 542-4 et L. 542-5 du code général de la fonction publique, c’est-à-dire en lui proposant en priorité tout emploi créé ou vacant en son sein correspondant à son grade, en étudiant la possibilité en son sein de le détacher ou de l’intégrer directement sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois et en examinant, en même temps que le font également la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion, les possibilités de reclassement.
En premier lieu, pour les motifs exposés au point 4, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté prononçant son maintien en surnombre dans les effectifs de la commune de Nouan-Le-Fuzelier ainsi que des arrêtés supprimant l’IFSE et la NBI relatives à l’emploi de DGS.
En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, les dispositions des articles L. 542-4 et L. 542-5 citées au point 6 n’imposent pas à la collectivité, préalablement à une décision de maintien en surnombre d’un fonctionnaire, de rechercher les possibilités de reclassement de celui dont l’emploi est supprimé, ces mesures devant être mises en œuvre pendant la période définie par l’article L. 542-4 du code général de la fonction publique. Ce moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux requêtes de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nouan-Le-Fuzelier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que demande la commune de Nouan-Le-Fuzelier au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nouan-Le-Fuzelier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Nouan-Le-Fuzelier.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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