Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 avr. 2026, n° 2506845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 16 octobre 2025 du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
Il soutient que :
- il n’est pas l’auteur des infractions ayant entrainé l’invalidation de son permis de conduire ;
- son état de santé ne lui permet pas de faire face à ses besoins quotidiens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 16 octobre 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…). La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
4. En premier lieu, M. A… conteste l’imputabilité et la matérialité des infractions relevées à son encontre depuis la cession de son véhicule, le 6 juillet 2021. Toutefois, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité d’une décision portant retrait de points du permis de conduire, dès lors que l’appréciation, tant de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction au code de la route, que de la matérialité de cette même infraction entraînant le retrait de points, relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale alors au demeurant qu’il est constant que l’enregistrement de la cession de son véhicule n’est intervenue que le 26 avril 2024.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que son permis de conduire lui a été retiré alors qu’il lui restait un point, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième lieu, si le requérant fait état de sa situation personnelle et de son état de santé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme étant inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, qui ne contient que des moyens inopérants, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 23 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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